Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Roland A, demeurant ... par Me Trarieux-Lumiere ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301663 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'imputation d'un déficit reporté sur ses revenus de l'année 1997 ;
2°) de prononcer l'imputation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la déclaration de revenus souscrite par les époux A pour l'année 1997 mentionnait un déficit antérieur de 5 133 258 F, qui a été annulé lors de l'examen de situation fiscale personnelle comme provenant de pertes en capital générées par la faillite de deux des sociétés dans lesquelles M. A détenait des participations, les sociétés AEB et AI Industries, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même selon les termes de la réponse aux observations du contribuable du 8 mars 2002, page 7 ; que le service, après avoir mis en recouvrement les suppléments d'impôt, les a dégrevés par décision du 27 septembre 2002 faute d'avoir produit sa créance dans les délais légaux lors de la liquidation judiciaire de M. A intervenue le 12 juillet 2001 ; que M. A soutient que le jugement aurait dû prendre acte du dégrèvement, constater que la demande d'imputation du déficit antérieur sur les revenus de 1997 était devenue sans objet et prononcer un non-lieu à statuer au lieu de rejeter sa requête ;
Considérant que le service, en dégrevant les impositions contestées, n'a pas pris position sur le bien-fondé de l'imposition qui restait en litige et sur laquelle le juge devait se prononcer ; que le juge de première instance s'est prononcé sur le fond du litige, en constatant que la nature des pertes déduites s'opposait à leur imputabilité sur l'impôt sur le revenu ; qu'aucun moyen contestant cette solution n'étant présenté en appel, il n'y a pas lieu d'y statuer à nouveau ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce chef ;
Sur l'irrecevabilité soulevée par le moyen d'ordre public, sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête de première instance :
Considérant que l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 a complété l'article L.190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse, par un deuxième alinéa aux termes duquel : Relèvent de la même juridiction, les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L.57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. ; que ces dispositions ne s'appliquent, en vertu de l'article 1er de la même loi, qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, faute pour M. A d'avoir introduit, postérieurement à cette date, une réclamation relative aux déficits reportables dont il demande la prise en compte, ses conclusions relatives aux déficits litigieux sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales.
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N° 07MA02578 2