Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée par Me Meiffren, avocate, pour Mlle Monique A, demeurant ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0501946 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2005 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 18 mars 2005 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille de la réintégrer dans ses droits à compter du 24 mars 2005 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Meiffren pour Mlle A ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que Mlle A, infirmière titulaire, a fait l'objet d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille en date du 11 mars 2005 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant, d'une part, que la décision litigieuse se borne à énoncer diverses difficultés et lacunes dans la manière de servir de Mlle A sans préciser les considérations de faits ayant fondé cette appréciation ; d'autre part, que si la décision vise le rapport du directeur des hôpitaux sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport ait été annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi l'assistance publique - hôpitaux de Marseille n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2005 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 18 mars 2005 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que Mlle A demande à être rétablie dans ses droits à compter du 24 mars 2005 ; qu'elle doit être regardée comme demandant à être réintégrée dans les cadres de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille ; que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mlle A tendant à sa réintégration au 24 mars 2005, qu'il convient donc d'enjoindre à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille de procéder à cette réintégration ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à payer à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille en date du 11 mars 2005 prononçant le licenciement de Mlle A est annulée.
Article 3 : L'assistance publique - hôpitaux de Marseille versera à Mlle A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Monique A, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports.
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N° 07MA045922