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23/04/2010 | FRANCE | N°08MA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA02997


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Phalippou, avocat ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602613 en date du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le maire de la commune de Bouzigues a exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée AM 252 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues la somme de 3000 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Phalippou, avocat ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602613 en date du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le maire de la commune de Bouzigues a exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée AM 252 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Phalippou pour M. Jacques B et de Me Flot pour la commune de Bouzigues ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er mars 2006 par laquelle le maire de la commune de Bouzigues a préempté la parcelle qu'il devait acquérir de Mme Defend ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que M. A soutient que si la décision de la commune de préempter le bien en litige est formellement motivée par son intention de réaliser sur cette parcelle trois logements sociaux, elle ne pouvait cependant justifier à la date de la décision en litige de la réalité d'un tel projet, dont il soutient qu'elle a seulement établi les grandes lignes une fois reçue la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation joint à la décision en litige fait état de la volonté de la commune de rattraper son retard en matière de logement social, qu'elle aurait par ailleurs affichée dans son projet de révision simplifiée de son plan d'occupation des sol, qui mentionnerait la réalisation de 10 logements sociaux, et du nombre de demandes insatisfaites de logement parvenues à la commune ; que toutefois, elle a seulement produit devant la cour deux délibérations du 15 février 2005, décidant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour étendre, respectivement de 4,6 ha et 2,1 ha les zones constructibles pour augmenter les disponibilités foncières de la commune ; que si ces délibérations mentionnent la nécessité de répondre à un besoin urgent de demandes de logement , elles ne font pas état de la volonté de la commune de mettre en oeuvre un programme de logements sociaux ou de prendre une part active au développement de l'offre de logements ; qu'ainsi ces délibérations n'établissent pas la préexistence du projet de réalisation de logements sociaux mentionné dans la décision de préemption ; que la seule description sommaire des immeubles à construire dans le rapport joint à la décision en litige ne peut donc suffire à révéler l'antériorité d'un projet, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commune entend faire valoir que sa décision s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat qui suffirait à justifier son projet, elle n'établit pas avoir précédemment délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend ainsi mettre en oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'absence de projet de la commune permettant de justifier légalement la décision de préemption dont il demandait l'annulation ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier attaquée et l'arrêté du maire de Bouzigues en date du 1er mars 2006 doivent être en conséquence annulés ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Bouzigues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Bouzigues la somme de 1500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n ° 0602613 en date du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 1er mars 2006 du maire de la commune de Bouzigues sont annulés.

Article 2 : La commune de Bouzigues versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Bouzigues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02997
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-23;08ma02997 ?
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