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07/05/2010 | FRANCE | N°09MA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2010, 09MA03048


Vu I°, la requête enregistrée le 10 août 2009 sous le n° 09MA03048, présentée pour l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est chemin de Beauvezet à Montarnaud (34570) par Me Margall, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 - 0703503 en date du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 20 juin 2007 à la société Terre et Pierre par le maire d

e la commune de Montarnaud ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de m...

Vu I°, la requête enregistrée le 10 août 2009 sous le n° 09MA03048, présentée pour l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est chemin de Beauvezet à Montarnaud (34570) par Me Margall, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 - 0703503 en date du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 20 juin 2007 à la société Terre et Pierre par le maire de la commune de Montarnaud ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, enregistrée sous le n° 09MA03059 le 7 août 2009, la requête présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Margall, avocat ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 - 0703503 en date du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 20 juin 2007 à la société Terre et Pierre par le maire de la commune de Montarnaud ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Fontaine, substituant Me Tourniquet, pour l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN ;

- les observations de Me Weisbuch, pour M. et Mme ;

- et les observations de Me Martinez, pour la société Valeurs Immobilières ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes jointes de M. et Mme et de l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN qui tendaient à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 20 juin 2007 à la société Terre et Pierre par le maire de la commune de Montarnaud ; qu'ils font appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées, qui tendent à l'annulation du même arrêté sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'association :

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, s'est donnée pour objet d'être une force de proposition et de contrôle pour une urbanisation sécurisée et conforme à la législation, la gestion de la sécurité des enfants et des personnes, la protection de l'environnement , le respect de la loi sur l'eau avec prévention des risques et le respect des textes CH, POS, PLU, relatifs à l'urbanisme ; qu'eu égard tant à la généralité de son objet qu'à son champ d'action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, et ce quelque soit sa dénomination, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation de lotir, aux effets exclusivement locaux, accordée le 20 juin 2007 ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit donc être accueillie ;

Sur la légalité de l'autorisation de lotir :

Considérant que par la décision attaquée, le maire de Montarnaud a délivré à la société Terre et Pierre, aux droits de laquelle vient régulièrement la société Valeurs Immobilières une autorisation de lotir trois parcelles situées dans un secteur 2NAg situé au lieu dit Gourg d'Angelly ; que le projet comprend 16 lots destinés à accueillir des habitations individuelles et un lot de 1 000 m² réservé à la création de logements sociaux ;

Considérant que le projet doit être réalisé dans un sous secteur IINAg d'une zone IINA, décrite comme insuffisamment ou non équipée et destinée à l'urbanisation future, et, en ce qui concerne ce sous secteur, à des opérations d'ensemble ;

Considérant que, s'agissant d'un secteur décrit comme non urbanisé et dont le renforcement des équipements publics est nécessaire au développement de l'urbanisation, les dispositions du §2-voirie de l'article IINA3 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à ce sous secteur, qui disposent que les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc (largeur minimale 4.00 mètres) sont opposables, à défaut d'être expressément réservées aux seules voies nouvelles à créer, pour apprécier les conditions de la desserte d'un projet d'ensemble lorsqu'elle doit être assurée par une voie existante ; que ce règlement ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les voies ne comportant qu'un sens de circulation ;

Considérant qu'il est constant que le chemin de Beauvezet, dont la largeur moyenne s'établit, aux dires mêmes de la commune, à 3,60 mètres ne satisfait pas aux exigences de ces dispositions générales, alors même que la mise à sens unique de circulation d'un tronçon serait envisagée ; que la commune et la société bénéficiaire de l'autorisation de lotir, qui ne peuvent invoquer l'avis favorable du SDIS, compte tenu du caractère impératif de la réglementation opposable, ne peuvent utilement faire valoir ni l'existence du plan local d'urbanisme approuvé le 9 juillet 2008, postérieurement à la délivrance de l'autorisation en litige, de l'emplacement réservé n°20 pour permettre l'élargissement de l'assiette du chemin de Beauvezet, ni les projets de travaux d'élargissement de cette voie dont les conditions de réalisation ne sont pas certaines ; que les consorts sont en conséquence fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête, en l'état du dossier soumis à la cour, n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 20 juin 2007 à la société Terre et Pierre par le maire de la commune de Montarnaud ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme , qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société Valeurs Immobilières et la commune de Montarnaud au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Valeurs Immobilières et de la commune de Montarnaud de la somme de 750 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN est rejetée.

Article 2 : L'autorisation de lotir délivrée le 20 juin 2007 à la société Terre et Pierre par le maire de la commune de Montarnaud est annulée.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 0703502 présentée pour M. et Mme .

Article 4 : La société Valeurs Immobilières et la commune de Montarnaud verseront chacune la somme de 750 euros à M. et Mme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à l'ASSOCIATION PROTECTION ET SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUARTIER NORD MONTARNEEN, à la société Valeurs Immobilières, à la commune de Montarnaud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA03048 - 09MA030592

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03048
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES ; SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES ; SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-07;09ma03048 ?
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