Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0803084 en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 19 novembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole relative à la création de la ZAC Athélia V à la Ciotat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
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Vu le jugement dont le sursis est demandé ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2010, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;
Considérant que par jugement en date du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 19 novembre 2007 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant que, par délibération du 30 mars 2006, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a décidé de mettre en oeuvre une opération d'aménagement destinée à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire à vocation d'activités économiques sur la commune de La Ciotat, en étendant les périmètres des zones d'aménagement concerté existantes par la création de la zone Athélia V, destinée à accueillir notamment, sur une superficie de 63 hectares, des activités de haute technologie dans le domaine de la santé et de la micro-électronique ; que, par une délibération du 19 novembre 2007, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a, dans son article premier, approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Athélia V sur la commune de la Ciotat, dans son article 2, approuvé le dossier de création de ladite zone d'aménagement concerté et, dans son article 3, créé cette zone d'aménagement concerté ;
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, après avoir estimé que le préfet devait être regardé comme limitant ses conclusions aux articles 2 et 3 de la délibération du 19 novembre 2007, ont annulé la délibération du 19 novembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en toutes ses dispositions, y compris son article 1er par lequel était approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Athélia V sur la commune de la Ciotat ; que le tribunal administratif a ainsi statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le motif tiré de l'irrégularité du jugement paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, l'annulation du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence, dans le rapport de présentation, d'indication sur le programme global prévisionnel des constructions pour juger que la délibération en litige méconnaissait les articles R.311-2 et R.311-7 du code de l'urbanisme et devait être annulée ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des articles R.311-2 et R.311-7 du code de l'urbanisme pour annuler l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007, dont les dispositions sont divisibles, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement en litige ;
Considérant, enfin, qu'un site d'importance communautaire Natura 2000 est situé à proximité immédiate de la zone d'aménagement concerté Athélia V en projet ; que le tribunal administratif de Marseille s'est également fondé sur l'absence d'étude d'évaluation d'incidences du projet de création de la zone d'aménagement concerté sur le site Natura 2000, pour juger que la délibération en litige méconnaissait l'article R.414-19 2ème alinéa du code de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article R.414-19 2ème alinéa du code de l'environnement pour annuler l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007, dont les dispositions sont divisibles, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2009 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007 ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il annule l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à payer à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2009, en tant qu'il annule l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA045492