Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Bouty ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402690 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 300 euros déclaré au titre du deuxième trimestre 2003 ;
2°) d'en ordonner le remboursement ;
3°) de mettre à la charge de la direction générale des impôts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui a réalisé une opération de lotissement d'un terrain lui appartenant sur la commune de Roquevaire, a demandé, au titre du deuxième trimestre 2003, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 300 euros ; que l'administration lui a refusé ledit remboursement en estimant qu'il ne réalisait plus d'opération imposable ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique des ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) ;
Considérant que toute cessation d'activité entraîne la perte de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ; que, toutefois, celui qui était préalablement assujetti du fait de son activité conserve cette qualité pour celles des opérations, effectuées postérieurement à la cessation, qui constituent la poursuite de l'activité imposable ;
Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
Considérant qu'il est constant que M. A a procédé à la vente du dernier lot de son lotissement au mois de juin 1995 ; que le requérant fait toutefois valoir qu'il a été autorisé à procéder à la vente des lots par anticipation et que les prestations ayant donné lieu aux factures litigieuses ont été exposées dans le cadre de la poursuite de l'activité imposable ; que les factures en cause concernent, d'une part, des travaux exécutés en 1999 et en 2001 dont l'administration indique, en se fondant sur les intitulés des factures produites en première instance, qu'ils se rapportent à la remise en état des voiries et de l'éclairage et à la réalisation d'un mur de sécurité et, d'autre part, des notes d'honoraires, datées de 1998 et 2003 et relatives aux affaires Suzan / Divers , Suzan / d'Hademar de Lantagnac , Suzan / ASL Les Oulières et Suzan / Foos ; qu'il résulte de l'instruction que le seul intitulé de ces opérations, dont M. A s'abstient d'indiquer la cause et de préciser la teneur, ne permet pas de regarder les dépenses ainsi engagées comme le prolongement de l'activité de lotisseur occasionnel qui a été exercée par le requérant jusqu'au mois de juin 1995 ; qu'ainsi, les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, ou comme ayant grevé les éléments du prix de telles opérations au sens des dispositions précitées du I. de l'article 271 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut dès lors prétendre, en tout état de cause, au versement de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA03215