Vu l'arrêt en date du 11 mai 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 07MA02265 de M. A, par lequel celui-ci fait appel du jugement n° 0301691 0301692 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge, d'une part, des rappels de TVA auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné aux époux A au titre des années 1995 et 1996, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu la requête présentée pour M. A en tant qu'il y demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis, au titre des années 1995 et 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le courrier en date du 28 janvier 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêt en date du 11 mai 2010, la Cour, statuant sur l'appel n° 07MA02265 de M. A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0301691 0301692 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A seul d'une part, et M. et Mme A d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre des années 1995 et 1996, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct n° 10MA00341, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 :
Considérant que M. A, qui exploite, dans l'Hérault, le restauran..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, ont été notifiés, au foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse, des redressements afférents à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. ... ; que , pour l'application de ces dispositions, la date de début de la vérification de comptabilité correspond à la première intervention du vérificateur sur place et celle d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à la dernière intervention sur place de celui-ci ;
Considérant que M. A soutient que la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales n'a pas été respectée dès lors que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a débuté le 20 mars 1998 et qu'il a reçu une notification de redressements datée du 2 juillet 1998 qui indique une date d'achèvement de ce contrôle le 25 juin 1998 et qu'en plus, dans ce document il est précisé que des opérations matérielles de vérification sont intervenues le 26 juin 1998 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification de comptabilité daté du 5 mars 1998 a été notifié à M. A l'informant que les opérations de contrôle débuteraient le 20 mars 1998 ; qu'à défaut de retour de l'accusé de réception de cet avis par l'intéressé compatible avec l'octroi d'un délai suffisant pour que celui-ci puisse se faire assister d'un conseil de son choix, l'administration a décidé de repousser cette première intervention au 31 mars 1998 ; qu'à cette fin, un second avis de vérification de comptabilité précisant cette nouvelle date pour la première intervention a été remis en main propre à M. A le 23 mars 1998 ; que si M. A soutient que le vérificateur s'est rendu dans son entreprise le 20 mars 1998, il n'établit, ni même n'allègue que ce dernier aurait, ce jour là, commencé l'examen de la comptabilité ou des conditions d'exploitation ; que, par suite, la vérification de comptabilité ait pris fin le 25 juin ou même le 26 juin 1998, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales quant à la durée de vérification de comptabilité manque en fait ;
Considérant que par suite, la demande présentée par M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 10MA00341 2