La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2008 sous le n° 08MA02665, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Hélène Biville-Aubert ;

M. Salah A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702264 du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2008 sous le n° 08MA02665, présentée pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Hélène Biville-Aubert ;

M. Salah A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702264 du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale ;

........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. Salah A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 12 octobre 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Salah A, de nationalité tunisienne, a reconnu en mars 2005 comme étant son fils un enfant de nationalité française né en décembre 1999 et a déclaré en mai 2006, conjointement avec la mère de l'enfant, exercer l'autorité parentale sur cet enfant devant le Tribunal de Grande instance de Marseille ; qu'il établit avoir adressé des mandats postaux à plusieurs reprises à la mère de l'enfant et a versé au dossier plusieurs attestations témoignant de ce qu'il entretenait des relations régulières avec son fils ; qu'il affirme également sans être valablement contredit ne plus avoir de famille en Tunisie depuis le décès de ses parents et que l'ensemble de sa fratrie se trouve soit en France, soit en Italie ; que dans ces conditions, en lui opposant le refus litigieux, et alors même qu'il ne remplissait pas à la date de cette décision les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Bouches du Rhône a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été édicté et a méconnu en conséquence les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le préfet des Bouches du Rhône ne soutient pas que la situation de M. A aurait changé, et notamment qu'il aurait cessé de subvenir aux besoins et à l'éducation de son fils ; que la présente décision implique donc nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches du Rhône délivre à M. A un titre de séjour de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 12 octobre 2006 et le jugement du 2 avril 2008 attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. Salah A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02665
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BIVILLE-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award