Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03988, présentée pour M. Jean-Antoine A, élisant domicile ..., par la Société Civile Professionnelle (SCP) Bonarelli-Martinez, avocats ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0506192 du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 par laquelle l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a refusé de lui attribuer une prime à la restructuration du vignoble ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée de l'ONIVINS ou subsidiairement d'ordonner une expertise afin de déterminer si la parcelle incriminée pouvait ou non bénéficier de la prime de restructuration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. Jean-Antoine A relève appel du jugement du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 par laquelle l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a refusé de lui attribuer une prime à la restructuration du vignoble sollicitée à raison de l'encépagement en Carignan noir de la parcelle B 888 située sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Corbières ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'arrêté susvisé du 1er avril 2005, relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005, la plantation du cépage Carignan noir n'est primable, dans l'aire d'appellation d'origine Corbières, à laquelle appartient la parcelle précitée, qu'après l'accord de l'institut national de l'origine et de la qualité ( INAO) ;
Considérant que pour refuser à M. A l'attribution de l'aide à la restructuration du vignoble qu'il avait sollicitée, l'ONIVINS, aux droits duquel est venu l'office national interprofessionnel de fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture (Viniflhor), aux droits duquel vient désormais l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer), s'est fondé, en application de l'article 5 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005, sur l'avis défavorable de l'institut national des appellations contrôlées (INAO) en date du 16 août 2004, aux termes duquel l'encépagement en Carignan noir de la parcelle en cause serait insusceptible, compte tenu des caractéristiques du terroir, de présenter un apport qualitatif à la production d'un AOC Corbières ; que M. A oppose à cet avis, pour la première fois en appel, deux rapports d'expertise circonstanciés, contredisant les conclusions de l'institut national des appellations contrôlées, réalisés à sa demande les 8 août 2008 et 8 mars 2010, lesquels, sans démonter que la position de l'administration est erronée, en constituent cependant une contestation sérieuse ;
Considérant ainsi que les prétentions des parties sont contraires et qu'en l'état, le dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si la parcelle pour laquelle M. A a sollicité une aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2004-2005 est apte à une production qualitative de Carignan noir et répond ainsi aux critères d'octroi de la prime sollicitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise, avec mission pour l'expert, compte tenu notamment des caractéristiques géologiques de la parcelle B888 située sur la commune de Roquefort les Corbières, et des procédés de plantation revendiqués par M. A, de donner son avis sur la pertinence d'un encépagement de cette parcelle en Carignan noir en vue d'une production constituant un apport qualitatif à un vin AOC Corbières ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, et sur celles des deux parties relatives aux frais irrépétibles, procédé à une expertise contradictoire, avec mission pour l'expert :
- de se rendre sur place, de procéder à toutes constations qu'il jugera nécessaires de la parcelle B888 située sur la commune de Roquefort les Corbières, de prendre connaissance de tous documents utiles ;
- de donner son avis sur la pertinence d'un encépagement en Carignan noir de cette parcelle, dans la perspective d'une production constituant un apport qualitatif à un vin répondant au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Corbières.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent réservés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Antoine A et à FranceAgriMer.
Copie en sera adressée au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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N° 08MA03988 2
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