Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04772, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Guesmi, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804199 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2007 par lesquelles le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention salarié qui lui avait été délivré auparavant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guesmi, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 3 mai 2005 muni d'un visa de long séjour en qualité de saisonnier OMI ; qu'il a obtenu un titre de séjour mention salarié , délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes, valable du 12 septembre 2005 au 11 septembre 2006 ; qu'il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Var le 27 juillet 2006 ; que par décisions du 25 mai 2007 le préfet du Var a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A interjette appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens, désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; que pour refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire de M. A portant la mention salarié , le préfet du Var a retenu que celui-ci ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ni d'une autorisation de travail ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L.313-4-1, L.313-6, L.313-7, L.313-9, L.313-11 et L.313-11-1 présente en outre les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...) ; que si ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens selon l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, elles ne sont pas relatives à la carte de séjour portant la mention salarié régie à titre principal par les dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en subordonnant le renouvellement du titre de séjour portant la mention salarié accordé à M. A à la production d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet du Var a commis une erreur de droit ;
Considérant en second lieu et en tout état de cause qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail : Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail ; qu'ainsi aux termes de ces dispositions, l'autorisation de travail est constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que M. A produisait une attestation de son employeur et détenait à la date de sa demande un contrat de mission d'intérim ; que par suite en retenant que M. A ne justifiait pas d'une autorisation de travail et ne justifiait pas d'un contrat de travail le préfet du Var a commis une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et non entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention salarié et par voie de conséquence sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation que quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté implicitement son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, compte tenu des motifs pour lesquels elle est prononcée, l'annulation de la décision contestée de refus de renouvellement du titre de séjour mention salarié implique que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet du Var délivre à M. A le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, il convient de faire droit aux conclusions afférentes présentées par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2008 et les décisions du 25 mai 2007 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Var.
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N° 08MA04772 2
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