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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA03870


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour la SARL SOGANET, dont le siège est ZI Fréjorgues Est, rue Salaison à Mauguio (34130), représentée par son gérant en exercice, par Me Sucau ; la SARL SOGANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400136 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour la SARL SOGANET, dont le siège est ZI Fréjorgues Est, rue Salaison à Mauguio (34130), représentée par son gérant en exercice, par Me Sucau ; la SARL SOGANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400136 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL SOGANET, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1999, ladite société s'est, notamment, vue assigner des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, dont elle demande la réduction en droits et pénalités ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL SOGANET a fait l'objet, l'administration a adressé à ladite société une notification de redressement en date du 9 mai 2000, l'informant de ce qu'elle envisageait, notamment, de rehausser ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant la notification susmentionnée du 9 mai 2000, après avoir été régulièrement présenté au siège de ladite société le 13 mai 2000, a été retourné au service avec la mention non réclamé ; qu'en conséquence, le délai de trente jours dont disposait la SARL SOGANET pour présenter des observations expirait le 14 juin 2000 ; qu'en l'absence de contestation dans ce délai, la société doit être réputée avoir tacitement accepté les redressements litigieux ; qu'il n'existait ainsi aucun désaccord sur lesdits redressements, qui aurait été présenté dans le délai légal et susceptible, de ce fait, d'être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'est sans incidence à cet égard, la circonstance que la requérante ait demandé une copie de la notification et ait finalement présenté des observations le 31 juillet 2000, soit quinze jours après l'expiration du délai de droit commun ; que le service lui a signifié le déroulement de la procédure par courrier du 18 juillet 2000, reçu le 20 selon l'accusé de réception produit devant le juge, dans lequel il indiquait que l'envoi d'une copie de la notification n'ouvrait aucun nouveau délai de réponse, mais qu'il serait tenu compte d'éléments probants adressés jusqu'au 31 juillet, dans le seul cadre de la mise en recouvrement, et non dans le cadre de la procédure préalable ; que cette proposition du service, faite à titre de pure conciliation, n'autorise pas le contribuable à exiger que soient retenues ses observations présentées tardivement ; que la SARL SOGANET ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de saisir ladite commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation du contribuable fait seulement obstacle à ce que le délai de recours contentieux contre cette décision commence à courir ; que cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, nonobstant l'obligation de motiver les décisions faisant grief ou infligeant une sanction, édictée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la procédure de rectification des bases d'imposition déclarées par un contribuable pour les rendre conformes à la loi, et les décisions prises suite à ses observations sur les propositions de rectification, ne constituent pas une sanction au sens de ladite convention ;

Considérant qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a rejeté la réclamation formée par la SARL SOGANET est, en tout état de cause, inopérant ; qu'au demeurant, le service a produit copie de sa décision du 4 novembre 2003, reçue le 5 selon l'accusé de réception également produit, comportant une page intercalaire contenant une motivation complète sur la saisine de la commission départementale des impôts, sur la motivation de la notification de redressements et sur le bien-fondé du rappel visant les dépenses relatives au véhicule personnel ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL SOGANET soutient, à titre subsidiaire, que la notification du 9 mai 2000, en se bornant à mentionner, quant au chef de redressement afférent à une insuffisance d'actif de 35 990 francs, que des immobilisations auraient été enregistrées en comptabilité pour un montant erroné, ne permettrait pas de comprendre la nature et le montant de ce chef de redressement et serait, par suite, insuffisamment motivée ; que faute pour la notification d'avoir rappelé que le bien ainsi immobilisé était exclu du droit à déduction, ni visé l'article 237 de l'annexe II du code, alors applicable, le contribuable n'était pas en mesure de comprendre le motif pour lequel le vérificateur réintégrait la TVA à la valeur d'actif ; que la notification de redressements du 9 mai 2000 est insuffisamment motivée sur ce point ; que le rappel correspondant doit faire l'objet d'une décharge, pour un montant en base de 35 990 F au titre de l'exercice clos en 1999 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que si la société demande la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge , elle ne présente des moyens qu'à l'appui de sa contestation du bien-fondé du rappel intitulé charges non engagées dans l'intérêt de la société ; que les autres rappels, dont les conclusions en décharge sont dépourvues de moyens, ne peuvent dès lors qu'être maintenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré aux résultats de la SARL SOGANET le montant de diverses factures, comptabilisées en charges au titre des exercices vérifiés, relatives à un véhicule 1111 JJ 82 immatriculé au nom de M. Pierre , associé de ladite société, au motif qu'il n'était pas établi que les dépenses dont s'agit avaient été exposées dans l'intérêt de la société ; qu'à cet égard, en se bornant à soutenir que le véhicule dont s'agit appartient à la catégorie des véhicules utilitaires, ce qui ne peut que restreindre considérablement les utilisations personnelles de ce véhicule par M. Pierre , en l'absence notamment de banquette arrière , la SARL SOGANET n'établit pas que les dépenses querellées auraient été exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que si, d'autre part, la société requérante soutient que ce rappel doit être compensé avec les frais correspondant à l'utilisation de ce véhicule par M. au service de l'entreprise, à raison, selon ses dires, de 40 000 km par an, soit les sommes de 12 574 euros, 12 671 euros et 12 732 euros selon les taux en vigueur de l'indemnité kilométrique, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité des déplacements ainsi allégués, ni davantage leur importance et leur caractère professionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGANET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande concernant la réintégration d'une insuffisance d'actif pour un montant de 35 990 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SOGANET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SARL SOGANET la réduction de la base d'imposition d'un montant de 35 990 F de l'exercice clos en 1999.

Article 2 : La SARL SOGANET est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction visée à l'article 1er concernant la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % au titre de l'exercice clos en 1999.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOGANET est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOGANET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03870
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma03870 ?
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