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10/06/2010 | FRANCE | N°08MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08MA00573


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00573, le 07 février 2008, présentée pour M. Jilali A, demeurant au ... à Bellegarde (30127), par Me Redaud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703056 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de

quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit ar...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00573, le 07 février 2008, présentée pour M. Jilali A, demeurant au ... à Bellegarde (30127), par Me Redaud, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703056 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant, né en France le 2 février 2007, issu de sa relation avec Mlle Hanan B, ressortissante marocaine résidant régulièrement en France en vertu d'un titre de séjour de longue durée, expirant en 2014 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a reconnu sa fille, dès avant sa naissance le 6 octobre 2006 et dispose ainsi de l'autorité parentale conjointement avec la mère de son enfant ; que M. A soutient, sans être démenti sur ce point, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que Mlle B étant installée durablement en France n'a pas vocation à quitter le territoire national ; que, dans ces conditions, M. A ne pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 3 octobre 2007 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation tant du jugement attaqué que de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2007 en tant qu'il emporte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que si, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A, ce dernier a uniquement demandé que la Cour enjoigne au préfet du Gard de réexaminer sa situation ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, dans la limite des conclusions présentées à ce titre par le requérant, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703056 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 3 octobre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jilali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA00573 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00573
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;08ma00573 ?
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