Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2008, présentée pour M. Reis A, demeurant ..., par Me Mejean, avocat ;
M. Reis A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703424 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 décembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
-le rapport de Mme Favier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. Reis A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 28 décembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A était marié avec une ressortissante française depuis cinq mois ; qu'il affirme s'occuper du fils de son épouse comme s'il s'agissait de son propre enfant, ce qui est conforté par un courrier de son épouse faisant état des liens affectifs unissant son fils et son mari ; qu'il a donc créé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée a porté, à cette vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; que celle-ci, de même que le jugement attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ;
- sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. A au regard du droit au séjour, prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrê,t et lui délivre, dans l'attente l'autorisation provisoire de séjour qu'il sollicite ;
- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2006 attaqués sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. A au regard du droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. Reis A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
''
''
''
''
2
N° 08MA00560
hw