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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA02343


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Boujemaa A, élisant domicile ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800069 rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce q

u'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre temporai...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Boujemaa A, élisant domicile ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800069 rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de

15 jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de

15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12

et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint

d'une maladie lithiasique ayant entraîné une rétention urinaire avec atrophie rénale droite

traitée par sonde JJ, d'hypertension artérielle, d'hyperparathyroïdie, d'hyperuricémie et d'une insuffisance rénale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 14 novembre 2007, que si son état nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical de son médecin traitant, en date du 26 décembre 2007, produit par l'appelant qui relève que son état de santé nécessite des soins permanents n'est pas contraire à l'avis du médecin inspecteur et ne fait pas état d'une aggravation de son état ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 susvisé ; que la circonstance que le médecin inspecteur de la santé publique se soit prononcé le 21 mai 2007 sans avoir examiné l'appelant est sans influence sur la légalité de la procédure ;

qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et -2, ni de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ni de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision de la commission ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'avis de la commission est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que

M. A n'ayant pas présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre ; qu'ainsi, à supposer même que M. A remplirait les conditions prévues par ledit article, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A est entré en France le 19 juillet 2002 et justifie d'une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie ; que son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc ; que, nonobstant son état de santé, dans ces circonstances,

M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boujemaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA023432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02343
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma02343 ?
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