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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA04215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA04215


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Saïd A élisant domicile ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n °0504578 en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

25 mars 2005 confirmée par la décision implicite de rejet du 27 juin 2005 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler

lesdites décisions ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Saïd A élisant domicile ..., par Me El Atmani, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n °0504578 en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

25 mars 2005 confirmée par la décision implicite de rejet du 27 juin 2005 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 confirmée par la décision implicite de rejet du

27 juin 2005 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige du 25 mars 2005 portant refus de titre de séjour que cet acte a relevé des considérations de fait propres à la situation de

M. A notamment au regard de sa qualité alléguée d'époux et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté précise, en outre, la date de son entrée et celle de son mariage en France ainsi que les résultats d'une enquête de police faisant apparaître la brièveté de la communauté de vie du couple et l'engagement d'une procédure de divorce le 15 novembre 2004 ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant refus de séjour ne comporte pas une motivation générale ou stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation en fait de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française (...) ; considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. A s'est marié le 8 septembre 2004 à Montpellier avec une ressortissante française ; qu'il ressort des propres déclarations de M. A enregistrées le 7 avril 2005 par les services de la police nationale de Montpellier que le couple s'est séparé au plus tard au début du mois de février 2005 soit antérieurement à la date de la décision attaqué du 25 mars 2005 ; que la copie de la déclaration des revenus de l'année 2004 souscrite par le couple le 7 avril 2005, au demeurant signée par un seul des deux conjoints, mentionnant une adresse commune à la date du 1er janvier 2005 ne permet pas de démontrer l'existence de la communauté de vie du couple à la date de la décision attaquée ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur de droit, d'une part, la carte de séjour sollicitée par M. A en qualité de conjoint de Français ne pouvait lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions susmentionnées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL HACHIMI est entré en France le 8 décembre 2003 à l'âge de 35 ans et, qu'à la date de la décision lui refusant le titre de séjour critiqué, il résidait depuis moins de seize mois sur le territoire national ; que, s'il est constant qu'il a épousé une Française le 8 septembre 2004, il est tout aussi constant qu'à la date de l'arrêté litigieux du 25 mars 2005 il était séparé de sa femme depuis deux mois et qu'aucun enfant n'est né de leur brève union ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a passé la majeure partie de sa vie ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de

M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient souffrir de diabète depuis 2007 et de micro nodules pulmonaires nécessitant des soins en France, cette circonstance, postérieure à la décision querellée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, le certificat médical daté du 21 août 2008 ne permet pas d'établir que les soins nécessités par ses pathologies ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'enfin, la double circonstance qu'il travaille et qu'il est intégré dans la société française est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au

préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA042152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04215
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma04215 ?
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