Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2010 sous le n° 10MA00929, présentée pour la Société UNISTAR EUROPE SARL, dont le siège social est sis 50, rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Belzic, avocat ;
La Société UNISTAR EUROPE SARL (anciennement UNIDELTA FRANCE) demande à la Cour la suspension de l'exécution des articles du rôle mis en recouvrement le 4 mars 2005, par le service des impôts de Montpellier ouest, en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire audit impôt et de retenue à la source et des pénalités y afférentes au titre des exercices comptables 1998/1999 et 1999/2000, mis à sa charge suite à un jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0604042 en date du 28 octobre 2009 dont elle fait appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 29 juin 2010 à 14 heures :
- le rapport de Mme Felmy, présidente ;
- les observations de Me Belzic pour la société UNISTAR EUROPE SARL ;
- les observations de M. Estevenin pour la direction de contrôle fiscal Sud-Est ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées ;
Considérant que la société UNISTAR EUROPE SARL soutient qu'il y a urgence dès lors qu'elle fait l'objet des mesures de recouvrement forcé sus-analysées, qu'elle est exportatrice avec une taille d' effectif inférieur à dix salariés et que sa trésorerie est fragile du fait de sa capacité d'autofinancement insuffisante et des risques de perte de ses soutiens bancaires ; qu'au cours de l'audience de référé suspension, la société requérante a produit un courriel, communiqué en séance, de la banque Palatine faisant état de concours d'une part d'un escompte limité à 200 000 euros et, d'autre part d'une ligne de trésorerie utilisable pour un montant global de 200 000 euros ; qu'en l'état du dossier, l'urgence à suspendre est établie ;
Considérant qu'au cours de la même audience, la société UNISTAR EUROPE SARL a fait en outre valoir qu'elle a communiqué au service vérificateur notamment les contrats, factures, attestations et divers documents tendant à justifier la réalité des prestations effectuées par des sociétés étrangères ; que le service ne conteste pas la production des dites pièces au cours de la vérification ; que toutefois, ces pièces n'ayant pas été produites dans le cadre de l'instance de référé-suspension, il appartient à la société requérante de les verser dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d'appréciation par la Cour de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien fondé des redressements ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer sur les conclusions aux fins de suspension du recouvrement susvisé ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n°1000929 de la société UNISTAR EUROPE S.A.R.L. jusqu'à ce que les pièces sus-évoquées au cours de l'audience de référé-suspension soient communiquées à la Cour, au plus tard le 20 septembre 2010 ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UNISTAR EUROPE SARL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 10MA00929