Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2008, présentée pour M. Célestin A, demeurant ...), par Me Margall, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501865 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Lattes de supprimer un chemin d'accès formant emprise sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à cette commune de supprimer le chemin litigieux sous astreinte et de la condamner à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
2°) d'annuler la décision précitée et d'enjoindre la commune à supprimer l'ouvrage litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner la commune de Lattes à lui verser les sommes de 24 581 euros, 5 000 euros et 1 495,91 euros en réparation des divers préjudices subis, assorties des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, modifiée, notamment ses article 3 et 17 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- les observations de Me Schneider, pour M. A ;
- et les observations de Me Merland, pour la commune de Lattes ;
Vu la note en délibéré présentée le 10 juin 2010 pour la commune de Lattes ;
Considérant que M. A est propriétaire de terres à usage agricole sur la commune de Lattes situées en bordure de la rivière La Mosson ; qu'à la suite d'importantes intempéries, une partie de la digue située en limite de sa propriété pour contenir les eaux de la rivière précitée a été emportée ; qu'afin de procéder aux travaux de confortement de cette digue, la commune de Lattes a sollicité, auprès de M. A, l'autorisation de traverser sa propriété avec des engins de chantier afin d'acheminer les matériaux nécessaires aux travaux précités ; que M. A a accordé cette autorisation sous réserve d'un engagement par la commune de procéder à la remise en état des terrains après l'achèvement des travaux ; que toutefois, le chemin en terre compactée réalisé lors des travaux est demeuré en place malgré les démarches de M. A pour obtenir l'enlèvement de l'ouvrage ; qu'après avoir sollicité et obtenu auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier une expertise, M. A a saisi le même tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Lattes de supprimer un chemin d'accès formant emprise sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à cette commune de supprimer le chemin litigieux sous astreinte et de la condamner à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que par un jugement en date du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus et s'est estimé incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu que, contrairement aux allégations de M. A, les premiers juges ont statué, pour les rejeter, sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'ils ont constaté l'existence d'une emprise irrégulière, les premiers juges n'étaient pas tenus pour autant, d'annuler pour ce seul motif la décision implicite de refus opposée par la commune à la demande du requérant de faire procéder à l'enlèvement du chemin litigieux ; qu'ils n'ont donc pas plus entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lattes à verser diverses indemnités en réparation du préjudice causé par le maintien du chemin d'accès et sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Lattes de supprimer l'ouvrage litigieux :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Lattes a sollicité directement l'autorisation de M. A aux fins de traverser sa propriété avec des engins de travaux et d'acheminer, à partir de ce passage, les matériaux nécessaires aux travaux de consolidation de la digue ; que cet accord amiable ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et ne présente donc pas le caractère d'une contrat administratif ; que, dès lors, la méconnaissance par la commune de Lattes des obligations qui résulteraient de cet accord ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que l'administration ne s'étant pas placée sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 relative aux occupations temporaires des propriétés privées aux fins de réalisation de travaux publics, M. A ne saurait pas davantage se placer sur le fondement de ce régime pour obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ; qu'enfin, contrairement aux affirmations de M. A, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la voie d'accès provisoire au chantier aménagée sur sa propriété, dont l'utilisation a été limitée à la réalisation des travaux de confortement de la digue, constituerait elle-même un ouvrage public dont les conséquences dommageables liées à sa présence ne relèveraient que de la seule appréciation du juge administratif ; que, par suite, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus opposée par la commune de Lattes à la demande de M. A aux fins de remise en état du site, qui se rapportent à un litige relatif à l'occupation d'un terrain privé en vertu d'un accord amiable, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à la commune de Lattes de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage litigieux, lequel ne constitue pas un ouvrage public ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lattes une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Célestin A et à la commune de Lattes.
Copie sera adressée à Me Margall et à la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés.
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N° 08MA01380 2