Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 et régularisée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Abdoul Salam A, demeurant ... par Me Bourland, avocat associé de la SCP Bourland-Cirera-Cabée-Biver ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803117 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010,
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du
21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu que, si M. A soutient que le préfet de l'Aude a commis une erreur de fait en fondant notamment sa décision de rejet sur l'absence de preuve de la communauté de vie avec son épouse à l'issue de leurs nombreuses années de séparation et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il soutient avoir la charge, il ne produit aucun élément probant de nature à faire regarder comme inexacts les motifs de la décision attaquée, sinon une attestation sur l'honneur de son épouse postérieure de cinq mois à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 17 juin 2008 serait entachée d'erreur de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, entré régulièrement en France en 2001, est marié depuis le 20 décembre 1997 avec Mme Sille Soumare, qui possède également la nationalité malienne ; qu' il a vécu séparé de son épouse pendant de nombreuses années et que, le
19 mai 2004, Mme Sille Soumare a donné naissance à un enfant français, issu d'une relation extraconjugale avec un ressortissant français et a obtenu à ce titre, le 29 janvier 2008, une carte de résident valable dix ans ; que si M. A et Mme Sille Soumare ont donné naissance à une petite fille le 4 décembre 2007, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer la reprise de la vie commune entre les époux depuis l'année 2006 ni même la prise en charge de l'enfant par le requérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier de l'assurance maladie en date du 29 mai 2008, que M. A résidait chez M. Samake Mamadou un mois avant l'édiction de la décision attaquée ; que cette circonstance n'est pas utilement contestée en appel par M. A ;
Considérant dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de la communauté de vie des époux, M. Abdoul Salam A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en troisième lieu qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A fait valoir à ce sujet qu'il est bien intégré en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a effectué une demande de titre de séjour afin de préserver son couple et sa famille et d'éviter les risques de mutilations sexuelles pour les deux fillettes en cas de retour au Mali et que son état de santé nécessité un suivi médical en France ;
Considérant que M. A ne justifie pas que son état de santé ne peut pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que la mutilation dont il fait état puisse être imposée aux petites filles contre la volonté de leurs parents ; que les autres circonstances alléguées ne démontrent pas d'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le Mali comme pays de destination ; qu'il est constant que le requérant n'a pas demandé l'annulation de cette décision ; que le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois qui lui été opposé par le préfet de l'Aude, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul Salam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 08MA045612