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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA03464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 08 juillet 2010, 09MA03464


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2009, sous le n° 09MA03464, présentée pour M. Mohamed A, demeurant c/ M. Youssef B ... à Fréjus (83600), par Me Guesmi, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905158 du 13 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière

et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2009, sous le n° 09MA03464, présentée pour M. Mohamed A, demeurant c/ M. Youssef B ... à Fréjus (83600), par Me Guesmi, avocat ;

M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905158 du 13 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant l'instruction de sa demande, un titre provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours suivant l'arrêt à intervenir ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné,

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0903134 du 13 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 août 2009 par le Préfet du var ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, M. A a fait valoir que le préfet du Var ne pouvait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à son encontre avant de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 27 avril 2009 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, en relevant, dans le jugement attaqué, que la circonstance que le requérant a déposé, le 27 avril 2009, une nouvelle demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen ainsi invoqué ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant, après avoir cité les stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les pièces versées au dossier par M. A étaient insuffisantes, en particulier pour les années 1999 à 2003, pour établir la réalité de sa présence habituelle sur le sol national depuis plus de dix ans, le premier juge a également suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen, invoqué par M. A, tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que, par un arrêté en date du 17 décembre 2007, le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 avril 2008 ; que si M. A a interjeté appel de ce jugement, il n'en a pas sollicité ni a fortiori obtenu le sursis à exécution ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 10 août 2009, M. A faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an et entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, le jugement précité du 4 avril 2008 est devenu définitif du fait du rejet, par un arrêt du 4 mars 2010 de la Cour de céans, de l'appel formé à son encontre par le requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'ainsi il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, toutefois, sur la période devant être prise en considération, soit de 1999 à 2009, les pièces versées au dossier par M. A ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle en France notamment pour les années 1999 à 2003 ; qu'en particulier, les documents fournis composés, d'une part, d'attestations d'amis déclarant, sans autre précision, le connaître depuis 1999, 2000 ou 2001, d'autre part, de deux attestations de médecins certifiant le suivre médicalement depuis 1999, sans que ces assertions soient appuyées, pour les années considérées, d'ordonnances ou d'examens médicaux prescrits à l'intéressé, et enfin, de deux factures établies en 2000 et 2001, qui sont dépourvues de caractère probant en raison du rajout de mentions manuscrites quant à l'identité du requérant, ne permettent pas d'établir, la présence sur le territoire national du requérant entre 1999 et 2003 ; que, par suite, ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, qui n'a pas fait une appréciation erronée des pièces produites devant lui par M. A, ce dernier n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé ne pouvant se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord précité, le préfet du Var n'a, dès lors, pas méconnu lesdites stipulations en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient être entré en France en 1999, à l'âge de 17 ans, et ne plus avoir quitté le territoire national depuis cette date, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité d'une présence continue en France depuis cette date ; que s'il fait, en outre, valoir que son père, titulaire d'une carte de résident ainsi que deux de ses oncles, résident régulièrement en France, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie selon les déclarations du préfet en première instance non ultérieurement démenties ; que, compte tenu de ces éléments et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour du 17 décembre 2007 au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'à la date dudit arrêté, l'intéressé était âgé de 25 ans ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge ne s'est pas borné à reprendre la motivation figurant dans l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué et a apporté une réponse motivée à ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 août 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au Préfet du var.

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N°09MA03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03464
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GUESMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma03464 ?
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