Vu la demande, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée par la SCP d'avocats Casanova et associés, pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, dont le siège est situé Immeuble Le Phildias ZAC Eureka, 183, rue H. Becquerel, CS 76015 à Montpellier (34060) et tendant à l'exécution, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter la présentation de la requête, du jugement n° 0305861 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 27 mars 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur,
- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : ...II En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que, par un jugement en date du 27 mars 2009, lequel n'est pas devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part condamné l'Etat à verser à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC la somme de 567 758 euros TTC, les frais et honoraires d'expertise, s'élevant à la somme totale de 26 862,67 euros, et la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, condamné M. , M. , le bureau d'études techniques Jacobs Serete et la société financière Pierre Henri Gaudriot, à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 80 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un mandat d'un montant de 591 536,57 euros a été émis par l'Etat et validé le 31 mai 2010 au profit de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, correspondant au montant de l'indemnité principale, s'élevant à la somme de 567 758 euros TTC, à une partie des frais et honoraires d'expertise, pour un montant de 22 278,57 euros et à la somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'un certificat administratif en date du 31 mai 2010 a procédé au calcul des intérêts sur cette somme de 591 536,57 euros, pour la période allant de la notification du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, soit le 16 avril 2009, à la date de validation du mandat, soit le 31 mai 2010, pour un montant de 44 075,88 euros ; que par suite, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2009, à l'exception, d'une part, du paiement d'une somme de 4 584,10 euros, correspondant à la différence entre le montant des frais d'expertise mentionné dans le jugement, 26 862,67 euros et celui mandaté par l'Etat, 22 278,57 euros, et du paiement des intérêts légaux sur cette somme, et d'autre part, des intérêts légaux sur le reste des condamnations, qui n'ont pas encore été mandatés ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC la somme de 4 584,10 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi que le paiement des intérêts courant sur la somme de 596 120,67 euros dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC tendant à ce que l'Etat soit condamné sous astreinte à lui verser la somme de 591 536,57 euros.
Article 2: Il est enjoint à l'Etat de verser à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC la somme de 4 584,10 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi que le paiement des intérêts courant sur la somme de 596 120,67 euros dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09MA04444 2