Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 10 août 2007, sous le n° 07MA03331, régularisée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., déclarant domicile au Le Calliope 89 avenue du Prado à Marseille (13008), siège de la société civile professionnelle d'avocats André-André et Associés, son avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0304221, en date du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure valant commandement de payer en date du 27 février 2003 à concurrence des créances de la SA Sotranasa dont il était le dirigeant, authentifiées par les avis de mise en recouvrement en date des 27 février 1992 et 23 septembre 1992, restant dues ;
2°) de le décharger l'obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure valant commandement de payer en date du 27 février 2003 à concurrence des créances de la SA Sotranasa, dont il était le dirigeant, authentifiées par les avis de mise en recouvrement en date des 27 février 1992 et 23 septembre 1992, restant dues ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) le recours, enregistré en télécopie le 3 février 2009, sous le n° 09MA00423, régularisé le 11 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0702410 et 0703913, en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier d'une part, déchargeant M. Jean-Pierre B de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre des créances fiscales de la SA Sotranasa dont il était le dirigeant, par les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés le 9 janvier 2007 au crédit agricole et à la Banque populaire du sud, par le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières diligentées à l'encontre du crédit agricole le 16 avril 2007 et d'autre part, condamnant l'Etat à verser à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances en date du 12 mai 2010 prononçant, dans les instances n° 07MA03331 et n° 09MA00423, la clôture de l'instruction au 2 juin 2010 à 12 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la requête n° 07MA03331 de M. A et le recours n° 09MA00423 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont relatifs à des obligations de payer mises à la charge de M. A pour les mêmes sommes dues par la SA Sotranasa et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SA Sotranasa dont M. A était le président du conseil d'administration a été mise, par jugement du 29 janvier 1992, en redressement judiciaire ayant ouvert une période d'observation durant laquelle elle a poursuivi son activité de travaux publics, procédure collective achevée le 16 janvier 2002 par une clôture pour insuffisance d'actif ; qu'elle a fait l'objet notamment de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de contribution au titre de la formation professionnelle continue authentifiés par deux avis de mise en recouvrement en date du 27 février 1992 et du 23 septembre 1992 ; que par un jugement du 10 janvier 2000 du Tribunal de grande instance de Perpignan, confirmé par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2002, signifié le 29 janvier 2003 à l'intéressé, M. A a été condamné, en tant que dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, à payer solidairement la somme de 230 184 euros correspondant auxdites créances fiscales de la SA Sotranasa détenues par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt ; que ce dernier a adressé une mise en demeure valant commandement en date du 27 février 2003 à M. A qui a fait opposition à cet acte le 28 avril 2003 ; que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a rejeté le 2 septembre 2003 cette opposition ; que par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par ladite mise en demeure valant commandement de payer du 27 février 2003 ; que M. A fait appel, par la requête n° 07MA03331, de ce jugement dans cette mesure ; que parallèlement à ces procédures, le comptable de Perpignan-Têt a notifié le 9 septembre 2005 à M. A une seconde mise en demeure à laquelle l'intéressé a fait opposition ; que celle-ci a été rejetée par le directeur des services fiscaux le 10 novembre 2005 ; que pour assurer le recouvrement de sa créance, le comptable des impôts a notamment réclamé la somme de 231 048 euros par deux procès-verbaux de saisie-attribution le 9 janvier 2007 au Crédit agricole et à la Banque populaire ainsi que la somme de 230 758,16 euros par un procès-verbal de saisie-attribution et par un procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières diligentés à l'encontre du crédit agricole le 16 avril 2007 ; que les oppositions de M. A à ces actes de poursuite du 9 janvier 2007 et du 16 avril 2007 ont été respectivement rejetées par le directeur des services fiscaux le 5 avril 2007 et le 18 juillet 2007 ; que par jugement en date du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a notamment déchargé M. A des obligations de payer mises à sa charge par lesdits actes de poursuite ; que, par le recours n° 09MA00423, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ;
Sur la requête n° 07MA03331 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que M. A conteste la régularité du jugement attaqué ; que toutefois le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement n'est pas fondé ; que les autres moyens du requérant ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la teneur et la portée ou relèvent des erreurs de droit qui auraient été commises par les premiers juges et par suite du bien fondé du jugement et non de la dénaturation des faits et pièces du dossier ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.267 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un dirigeant d'une société (...) est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société (...), ce dirigeant peut (...) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance .... ; qu'aux termes de l'article L.275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274. ; qu'aux termes de l'article L.274 dudit livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt dû par le redevable légal, interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt ; qu'en revanche, les actes de la procédure judiciaire, comme l'assignation devant le juge judiciaire aux fins de solidarité, intervenus avant que la solidarité en soit établie par la décision juridictionnelle, qui ne visent que la personne poursuivie sur le fondement de cet article L.267 ne peuvent avoir aucun effet interruptif sur la prescription des impositions dues par le redevable légal ; qu'ainsi il appartient au comptable public chargé du recouvrement de l'impôt éludé de diligenter à l'égard du redevable légal, avant et pendant la durée de la procédure judiciaire, les actes de poursuite propres à interrompre la prescription de l'action en recouvrement dudit impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 10 janvier 2000, rendu sur assignation de M. A du 12 février 1996 par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt en vue de le voir condamné, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, à payer solidairement avec la SA Sotranasa les sommes correspondant aux créances fiscales authentifiées par les avis de mise en recouvrement du 27 février 1992 et du 23 septembre 1992 et prononçant la condamnation solidaire de M. A du fait de sa responsabilité dans l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la SA Sotranasa dont il était le dirigeant, la procédure collective relative à la SA Sotranasa ouverte par jugement du 29 janvier 1992 n'était pas achevée, le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif n'étant intervenu que le 16 janvier 2002 ; que le service soutient qu'il a interrompu la prescription de la procédure en recouvrement jusqu'à la condamnation solidaire de M. A le 10 janvier 2000 en diligentant à l'égard du redevable légal la SA Sotranasa, par les actes de poursuite adéquats et notamment par les déclarations de créances fiscales auprès du mandataire judiciaire de cette société, après la mise en redressement judiciaire de celle-ci le 29 janvier 1992 ; que toutefois, si l'administration produit ces déclarations de créances, elle ne justifie pas de leur notification effective et régulière à l'intéressé ainsi que le soulève le requérant dans ses dernières écritures communiquées le 25 mai 2010 à l'administration intimée ; que dans ces conditions, le 10 janvier 2000, date à laquelle M. A a été condamné à payer solidairement les dettes fiscales dont s'agit de la SA Sotranasa, le service n'établit pas que le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes dues par la société redevable légal avait été valablement interrompu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des dettes fiscales de la SA Sotranasa authentifiées par les avis de mise en recouvrement en date des 27 février et 23 septembre 1992, mis à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette société, par la mise en demeure, valant commandement de payer, délivré à son encontre le 27 février 2003 par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur le recours n° 09MA00423 :
Considérant que pour le décharger des obligations de payer les sommes réclamées par les procès-verbaux de saisie-attribution du le 9 janvier 2007 au Crédit agricole et à la Banque populaire, par le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières diligentés à l'encontre du Crédit agricole le 16 avril 2007, en sa qualité de débiteur solidaire de la SA Sotranasa redevable légal, le Tribunal administratif de Montpellier a admis que, du fait de sa réclamation formulée le 20 novembre 2005, M. A bénéficiait, aux dates de ces actes de poursuite, du sursis de paiement desdites sommes en vertu des dispositions combinées des articles L.274, L.275, L.277 et L.281 du livre des procédures fiscales ;
Considérant toutefois et en tout état de cause que les sommes litigieuses résultent des créances fiscales de la SA Sotranasa, authentifiées par les avis de mise en recouvrement en date du 27 février 1992 et du 23 septembre 1992 pour lesquelles il a été précédemment jugé que l'administration n'a pas établi avoir valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement à l'égard de la SA Sotranasa, le 10 janvier 2000, date à laquelle M. A a été condamné par le juge judiciaire à payer comme débiteur solidaire les dettes fiscales de cette société ; que par suite les actes de poursuite dont s'agit ne pouvaient pas valablement mettre à la charge de M. A, par les actes de poursuite contestés, les obligations de payer les créances fiscales susmentionnées de la SA Sotranasa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé du motif du jugement et, par effet dévolutif, des autres moyens de M. A, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. A des obligations de payer des sommes réclamées par les procès-verbaux de saisie-attribution du le 9 janvier 2007 au Crédit agricole et à la Banque populaire, par le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières diligentés à l'encontre du Crédit agricole le 16 avril 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée par la mise en demeure, valant commandement de payer, en date du 27 février 2003 délivrée par le receveur principal des impôts de Perpignan-Têt en sa qualité de débiteur solidaire de la SA Sotranasa.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.
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