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07/09/2010 | FRANCE | N°07MA03746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 septembre 2010, 07MA03746


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour l'Association NUANCES FORMATION, dont le siège est Mas de Quintanel à Pompignan (30170) par la SELARL d'avocats Legitima ; l'Association NUANCES FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503366 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros et rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 167 077,56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fai

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour l'Association NUANCES FORMATION, dont le siège est Mas de Quintanel à Pompignan (30170) par la SELARL d'avocats Legitima ; l'Association NUANCES FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503366 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros et rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 167 077,56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du non versement d'une subvention de 440 000 F et de deux demandes injustifiées de remboursements de subventions antérieures ;

2°) de faire intégralement droit à ses demandes de première instance et de condamner l'Etat à lui verser, en outre, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Considérant que, d'une part, si le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité met en doute l'existence même de l'Association NUANCES FORMATION, il ne soutient pas que ladite association a été dissoute, n'apporte aucun élément établissant l'existence d'une décision de cette association portant dissolution ; que, par suite, l'association a intérêt, contrairement à ce que soutient le ministre, à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que, d'autre part, l'association requérante produit une délibération d'une assemblée générale en date du 25 juillet 2007 donnant mandat à son président pour présenter la requête d'appel dont la Cour est saisie ; que si le ministre soutient que cette délibération a été prise dans des conditions irrégulières, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles une délibération d'une association a été prise ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'appel et de l'appel incident :

Considérant que, d'une part, s'il résulte de l'instruction que la subvention d'un montant de 400 000 F (67 077,57 euros) dont l'association NUANCES FORMATION se prévaut au titre de l'année 1998 n'avait pas fait l'objet d'une décision d'attribution, il résulte également de l'instruction que l'Etat s'était engagé à attribuer ladite subvention et que les motifs pour lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon est revenu sur cet engagement, à savoir la contestation des prix facturés à l'association pour la location du piano et pour la location du studio d'enregistrement de la société Recall, n'étaient pas fondés ; que la décision de ne pas tenir l'engagement pris constitue, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, de même, l'illégalité des décisions des 3 août et 19 septembre 2000 invitant l'association requérante à reverser les sommes de 683 608 F et 121.027 F, censurées par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2004, constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'association NUANCES FORMATION est par suite en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter pour elle des fautes ainsi commises ;

Considérant cependant que, d'une part, la promesse d'attribution d'une subvention ne donne pas en elle-même droit au paiement de ladite subvention ou droit à être indemnisé à hauteur du montant de la subvention en l'absence, notamment, d'éléments au dossier établissant que les actions auxquelles se rattachaient la subvention ont été exécutées et n'ont pas bénéficié de financements couvrant intégralement leur coût ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la situation financière de l'association requérante antérieure aux fautes commises par le préfet de la région Languedoc-Roussillon telle qu'elle ressort des pièces produites par l'association elle-même, à son niveau d'activité en 1999 et au non reversement effectif des sommes dont le reversement lui avait été réclamé en 2000 avant que le Tribunal administratif de Montpellier n'annule lesdites demandes de reversement, que la cessation d'activité de l'Association NUANCES FORMATION résulte des fautes commises par les représentants de l'Etat ; qu'enfin, l'atteinte alléguée par l'association requérante à sa réputation ne peut être regardée comme suffisamment établie ;

Considérant en revanche que, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, les décisions de reversement, la promesse non tenue de subvention puis la décision de refus de versement ont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, perturbé le bon fonctionnement de l'association requérante et lui ont ainsi causé un préjudice indemnisable ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'Association NUANCES FORMATION n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant à ce titre la somme de 10 000 euros, le Tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé une indemnisation suffisante, que le ministre précité n'est pas davantage fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le tribunal administratif précité a accordé à l'association requérante une indemnisation excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association NUANCES FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 10 000 euros en rejetant le surplus de ses conclusions ; que l'appel incident du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité doit également être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Association NUANCES FORMATION doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association NUANCES FORMATION est rejetée.

Article 2 : les conclusions incidentes du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association NUANCES FORMATION et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N° 07MA03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03746
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS LEGITIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-07;07ma03746 ?
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