Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 sous le n° 08MA03631, présentée pour la COMMUNE DE MONTAGNAC, représentée par son maire en exercice, par Me Sagnes ; la COMMUNE DE MONTAGNAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604559 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de M. A, le refus de permis de construire du maire de Montagnac en date du 26 septembre 2007 et la délibération du conseil municipal de Montagnac en date du 18 mai 2006 conditionnant la délivrance des autorisations d'occupation du sol dans la zone II AU au début des travaux d'extension de la station d'épuration ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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II) Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 sous le n° 08MA003774, présentée pour M. Rémi B, demeurant ..., par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604559 du tribunal administratif de Nîmes en date du 6 juin 2008 en tant qu'il a qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du maire de Montagnac en date du 7 janvier 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Montagnac d'instruire à nouveau sa demande de permis dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau pour M. B ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. B et de la COMMUNE DE MONTAGNAC sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur l'étendue des litiges :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demandes de M. B, le refus de permis de construire du maire de Montagnac du 26 septembre 2007 et la délibération du conseil municipal de Montagnac en date du 18 mai 2006, et rejeté le surplus des conclusions ;
Considérant que, d'une part, la COMMUNE DE MONTAGNAC doit être regardée comme relevant appel du jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé le refus de permis de construire du maire de Montagnac du 26 septembre 2007 ; que, d'autre part, M. B relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du maire de Montagnac en date du 7 janvier 2008 ;
Sur la légalité du refus de permis en date du 26 septembre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones qui sont partiellement desservies par des équipements publics et qui comportent déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A n° 337 et 338 sont situées à l'extrémité du village, dans un secteur entièrement boisé, situé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont entendu, pour protéger la qualité du site, y limiter l'urbanisation aux seuls aménagements ou extensions des constructions existantes ; que, par suite, eu égard à la configuration des lieux, à la vocation naturelle et à l'intérêt écologique du secteur en cause, la COMMUNE DE MONTAGNAC est fondée à soutenir que le classement en zone N des parcelles de M. A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que ces terrains sont situés à proximité des réseaux publics et de quelques constructions en fin de village et qu'ils sont desservis par une voie qui traverse la zone ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'illégalité du classement opéré par le plan local d'urbanisme ;
Considérant qu'en l'absence d'autres moyens dont la cour aurait pu être utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la COMMUNE DE MONTAGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de permis du 26 septembre 2007 ;
Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 7 janvier 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que seules la parcelle cadastrée section A n° 717 lui appartenant et les parcelles A n° 716 et 456 ont été classées en zone Ubc destinée aux équipements publics, les parcelles avoisinantes n'ayant pas fait l'objet d'un tel classement, M. B n'établit pas que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'augmentation de superficie de l'emplacement réservé n° 2 grevant la parcelle du requérant a pour objet, outre l'augmentation de la surface de la cour de récréation de l'école communale, seule initialement envisagée, la création d'un parc de stationnement pour permettre aux parents d'élèves et aux habitants du centre-ville ne possédant pas de garage de garer leurs véhicules ; que cette modification, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, ce que ne conteste pas le requérant, tient compte des résultats de l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que le maire n'avait pas à soumettre le projet à une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. B fait valoir qu'il eût été préférable de choisir l'emplacement réservé grevant la parcelle A 456 pour créer le parc de stationnement communal, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix opéré par la commune ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé litigieux serait dangereux pour la sécurité des personnes ni disproportionné au regard des besoins de la commune ; que M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le choix de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, alors même que cet emplacement fait obstacle au projet immobilier de M. B, le détournement de pouvoir allégué par ce dernier n'est pas établi, dès lors qu'il ne démontre pas que la création de cet emplacement réservé révèle la volonté du maire de s'opposer à son projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens invoqués, à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire en date du 7 janvier 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus le refus de permis de construire du 26 septembre 2007, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes contre cette décision et, d'autre part, de rejeter la requête de M. B ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros à verser à la COMMUNE DE MONTAGNAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0604559 du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2008 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire du maire de Montagnac en date du 26 septembre 2007.
Article 2 : La demande n° 0703381 présentée par M. Rémi B devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : La requête n° 08MA003774 de M. Rémi B est rejetée.
Article 4 : M. Rémi B versera à la COMMUNE DE MONTAGNAC une somme de 1500 (mille cinq) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la COMMUNE DE MONTAGNAC, à M. Rémi B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA3631, 08MA03774