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14/10/2010 | FRANCE | N°08MA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08MA01302


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Delclos ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0608552 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Delclos ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0608552 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A a porté dans les charges déductibles de son imposition à l'impôt sur le revenu des années 2001, 2002 et 2003 des pensions alimentaires s'élevant respectivement à 4 980 euros, 3 000 euros et 3 240 euros ; que l'administration ayant, par proposition de rectification du 5 novembre 2004, remis en cause la déductibilité de ces sommes M. A relève appel du jugement du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003, en tant qu'il a refusé d'admettre la déductibilité des sommes en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...) ;

Considérant que, sans produire le jugement en cause, M. A soutient que la pension alimentaire dont il revendique la déduction aurait été versée à son ex-épouse, en vertu d'un jugement de divorce rendu le 27 mars 1979 ; qu'il ne conteste ni que ce jugement, sans prévoir de pension alimentaire au profit de son ex-épouse, fixait sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1 000 francs par mois revalorisée chaque année et versée à cette dernière, ni que, en 2001, 2002 et 2003, ses enfants étaient majeurs ; que le requérant, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, en raison de la nature du point en litige, n'établit l'existence d'aucune obligation alimentaire ni à l'égard de Mme Jeannine Brun, son ex-épouse, bénéficiaire des versements litigieux, ni à l'égard de leurs enfants majeurs, dont en tout état de cause il n'est pas allégué que Mme Brun aurait la charge ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la déduction des bases imposables qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003, des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°08MA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01302
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DELCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;08ma01302 ?
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