Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé 10, boulevard Georges Pompidou, BP 99 à Gap (05012) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé 7, rue François Ier à Avignon Cedex 9 (84043), par la SCP Monceaux- Favre de Thierrens-Barnouin-Thévenot-Vrignaud ;
Elles demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700248 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a décidé que l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES n'était pas admise et l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a déclaré son jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, gérant le dossier pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et, subsidiairement, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE la somme de 24 653,81 euros au titre des débours et la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour M. Alain Kehren, par Me Tartanson ;
M. Kehren demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 3 du jugement n°0700248 en date du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en portant à la somme de 13 182,30 euros le montant de la réparation mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, qui demandent à la Cour :
1°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, gérant le dossier pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et, subsidiairement, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE la somme de 84 447,15 euros au titre des débours et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dumas substituant Me Tartanson, pour M. Kehren ;
Considérant que M. Kehren, qui souffrait d'une maladie neuro-dégénérative ayant pour conséquence de rendre sa marche instable et d'entraîner de nombreuses chutes, est tombé le 11 août 2005 à son domicile et a été admis le même jour au centre hospitalier d'Avignon où a été diagnostiquée une fracture inter-ligamentaire de la malléole externe droite déplacée ; que le 12 août 2005, M. Kehren a subi une intervention chirurgicale visant à réduire cette fracture notamment par la mise en place d'une vis de compression et d'une plaque de neutralisation ; que le 22 août 2005, après constatation d'une inflammation avec écoulement purulent, M. Kehren a été de nouveau opéré sous anesthésie générale, la plaque vissée étant notamment enlevée ; qu'à l'issue de cette intervention, il a été placé sous antibiotiques ; que les prélèvements effectués alors ont révélé la présence de trois germes, habituellement présents en milieu hospitalier ; que, saisi par M. Kehren d'une demande de condamnation du centre hospitalier d'Avignon, le Tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 3 d'un jugement en date du 8 avril 2008, condamné le centre hospitalier à verser à M. Kehren la somme de 3 023,40 euros en réparation de l'infection contractée dans l'établissement ; que, par les articles 1er et 2 du même jugement, le tribunal administratif a décidé que l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, formée pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, n'était pas admise et déclaré son jugement commun aux deux organismes sociaux ; que ceux-ci demandent à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement et, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 84 447,15 euros au titre des débours ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que M. Kehren demande pour sa part à la Cour de réformer l'article 3 du jugement en portant à la somme de 13 182,30 euros le montant de la réparation mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon ;
Sur l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (...). Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...) ; qu'aux termes de l'article R. 376-1 du même code : (...) La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L.376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code, relatif aux compétences des directeurs des organismes de sécurité sociale : (...) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé (...) Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE a confié, par un accord conclu le 1er août 2005 prenant effet au 1er avril 2005 dans le cadre de la mutualisation des recours contre les tiers au directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la mission de gérer pour son compte l'activité de recours contre tiers concernant les assurés de son organisme social ; que ce mandat de gestion, que les requérantes peuvent produire pour la première fois en appel, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles n'exigent pas que l'action du directeur de l'organisme social soit autorisée par le conseil d'administration ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES formée pour le compte de son homologue de Vaucluse et tendant au remboursement des dépenses engagées par cette dernière à raison des soins dispensés à M. Kheren, son assuré ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES ;
Considérant que le centre hospitalier d'Avignon, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, soutient que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES n'est pas recevable dès lors qu'elle a été mise à même de faire valoir ses droits et ceux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE devant le tribunal et qu'il n'est pas établi que les débours dont le remboursement est demandé seraient en lien direct avec l'infection dont M. Kehren a été victime ;
Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES a fait état du montant provisoire des débours engagés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE par un mémoire enregistré en temps utile au greffe du tribunal administratif le 23 février 2008 ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ne peut, par suite qu'être écartée ;
Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES demande en appel le remboursement, à concurrence d'un montant de 62 967,81 euros, des débours engagés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE pour la période du 22 août au 22 décembre 2005, comportant notamment des frais d'hospitalisation engagés pour la période du 22 août au 22 septembre 2005 pour un montant de 39 081,08 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé en première instance et de l'attestation d'imputabilité établie le 5 janvier 2010 par le médecin-conseil de l'organisme social dont les termes sont conformes aux conclusions du rapport précité qu'à compter du 22 août 2005, les frais d'hospitalisation et de soins engagés au profit de M. Kehren sont, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, liés à l'infection contractée par l'intéressé dans l'établissement et que la date de consolidation de l'épisode infectieux dont a été victime M. Kehren peut être fixée au 22 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, compte tenu de leur objet et de la date des soins auxquels elles se rapportent, les dépenses de santé dont l'organisme social demande le remboursement seront mises à la charge du centre hospitalier ; que le remboursement de frais futurs, dont l'organisme social produit la liste précise et exhaustive, sera aussi accordé pour le montant demandé de 21 479,34 euros, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES pouvant ainsi prétendre au remboursement des débours engagés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE pour un montant total de 84 447,15 euros ainsi qu'au paiement de la somme forfaitaire de 966 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l'appel incident de M. Kehren :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que l'infection nosocomiale dont M. Kehren a été victime a entraîné une incapacité totale temporaire de 26 jours du 22 août au 16 septembre 2005, des souffrances physiques chiffrées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique chiffré à 0,5 sur la même échelle ; que le tribunal administratif, qui a relevé que M. Kehren ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle ni subi de perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence incluant les chefs de préjudice susmentionnés en lui allouant la somme de 3 000 euros ; que c'est à bon droit également que le tribunal, après avoir accordé à M. Kehren la somme de 23,40 euros correspondant à des frais de location de télévision pendant la période d'incapacité totale temporaire liée à l'infection nosocomiale dont il a été atteint, a rejeté la partie de sa demande tendant à l'indemnisation d'autre frais de télévision, d'hospitalisation et de radiographie au motif qu'ils n'étaient pas justifiés ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. Kehren doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme totale de 600 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions de M. Kehren tendant à l'application du même article ;
DECIDE
Article 1er : Les articles ler et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 8 avril 2008 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE la somme de 84 447,15 euros ainsi que la somme forfaitaire de 966 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Avignon versera la somme totale de 600 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions incidentes de M. Kehren sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, au centre hospitalier d'Avignon, à M. Alain Kehren et au ministre de la santé et des sports.
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N° 08MA2794