La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2010 | FRANCE | N°08MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 08MA03311


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3311, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Lounis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505636 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement accordant à la société Sollac Méditerranée l'autorisation de le mettre à la retraite et à la condamna

tion de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice né ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3311, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Lounis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505636 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement accordant à la société Sollac Méditerranée l'autorisation de le mettre à la retraite et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice né du fait de cette décision ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'avenant du 19 décembre 2003 à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Arnould de la SCP A. Vidal-Naquet avocats associés pour la société Arcelor Méditerranée ;

Considérant que par décision du 13 juillet 2005 le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement accorde à la société Sollac l'autorisation de la mise à la retraite de M. A ; que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 122-14-12 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. (...) ; qu'aux termes de l'article 31-2 de l'avenant du 19 décembre 2003 à la convention collective de la métallurgie : 31.2 Mise à la retraite avant 65 ans 31.2.1. La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale (...) et qu'aux termes de l'article L161-19 du code de la sécurité sociale : Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A qui totalisait 156 trimestres et une année de service national pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein en faisant valider les quatre trimestres correspondant à la période de service national ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que cette condition de la mise à la retraite posée par l'article 31.2.1 précité de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'était pas remplie ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de la même convention collective : 31.2 Mise à la retraite avant 65 ans 31.2.1. (...) L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail (...) ; qu'il ressort des termes de la notification de la décision de mise à la retraite en date du 11 mars 2005 que celle-ci ne sera effective qu'à l'expiration du délai de préavis de 6 mois qui commencera à courir à compter de la notification de la présente ; qu'il y a donc bien eu respect du délai de prévenance fixé par la convention ;

Considérant en dernier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-14-13 du code du travail que, dans le cas où la demande d'autorisation de mise à la retraite est motivée, comme en l'espèce, par la survenance de l'âge, déterminée par la convention collective, à partir duquel un salarié peut être mis à la retraite par décision de l'employeur, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé remplies ; que si M. A fait valoir que la mesure litigieuse de placement à la retraite à l'initiative de l'employeur revêt un caractère exceptionnel, il n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'un traitement particulier ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que cette mise à la retraite est intervenue suite à la mise en oeuvre d'une convention de préretraite progressive dont M. A lui-même a sollicité le bénéfice par courrier du 2 février 2000 et à laquelle il a adhéré, la date prévue de son départ à la retraite étant le 1er février 2005 ; que la circonstance qu'à compter de mai 2004, M. A a souhaité revenir sur cette convention et qu'un contentieux prudhommal l'opposait sur ce fondement à son employeur à la date de la décision attaquée, n'établit pas pour autant que la mesure autorisée par la décision attaquée l'aurait été en raison de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement accordant l'autorisation de sa mise à la retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Claude A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Arcelor Méditerranée venant aux droits de la société Sollac Méditerranée présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Arcelor Méditerranée venant aux droits de la société Sollac Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la société Arcelor Méditerranée venant aux droits de la société Sollac Méditerranée et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

''

''

''

''

N° 08MA033112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03311
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LOUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-18;08ma03311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award