Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par Me Lasserre, avocat ; M. A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 09MA04106 du 1er juillet 2010 rejetant la requête du préfet de Hautes-Alpes tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 octobre 2009 ;
Il soutient qu'il se prénomme Ahmed et non Mohamed ainsi qu'indiqué par erreur dans l'arrêt ; qu'il a justifié de son identité lors de la procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le requérant dès son interpellation a déclaré se prénommer Mohamed et s'est présenté sous ce prénom durant toute la procédure ;
Vu l'arrêt n° 09MA04106 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Lefbvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que M. A demande par la présente requête la rectification de l'arrêt en date du 1er juillet 2010 aux termes duquel il se prénomme Mohamed ; qu'il soutient que son véritable prénom est Ahmed ;
Considérant que l'arrêté préfectoral en litige a été pris à l'encontre de M. Mohamed A ; que dans sa demande introductive d'instance, M. A se présentait par deux fois sous le prénom de Mohamed ; que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille annulant cet arrêté l'a également été au bénéfice de M. Mohamed A ; que M. A n'a pas relevé d'erreur sur son prénom lors de la procédure d'appel interjetée par le préfet des Hautes-Alpes ; que par suite le magistrat désigné par le président de la Cour de céans n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au préfet des Hautes-Alpes.
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N° 10MA027972