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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04383


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée par Me Pechevis pour le COLLECTIF DES RIVERAINS DU CHÂTEAU D'EAU, Mme Roselyne B, élisant domicile ..., Mme Annie C, élisant domicile ... M. Raymond B, élisant domicile ..., M. Franck E, élisant domicile ..., M. Thierry F, élisant domicile ... et M. Pascal D, élisant domicile ...; Mme Roselyne B ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de la

commune de Port-Vendres en date du 31 août 2001 autorisant la vente d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée par Me Pechevis pour le COLLECTIF DES RIVERAINS DU CHÂTEAU D'EAU, Mme Roselyne B, élisant domicile ..., Mme Annie C, élisant domicile ... M. Raymond B, élisant domicile ..., M. Franck E, élisant domicile ..., M. Thierry F, élisant domicile ... et M. Pascal D, élisant domicile ...; Mme Roselyne B ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de la commune de Port-Vendres en date du 31 août 2001 autorisant la vente d'une partie du domaine communal à M. et Mme Eric A, d'autre part, contre le permis de construire délivré le 7 novembre 2002 à M. et Mme Eric A, enfin, contre le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2005 à M. et Mme Eric A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et ces permis de construire ;

3°) d'accorder aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance et la même somme pour les frais engagés en appel ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dupont substituant Me Boumaza pour Mme B ET AUTRES ;

Considérant que par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Roselyne B ET AUTRES dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de Port-Vendres en date du 31 août 2001 autorisant la vente d'une partie du domaine communal à M. et Mme Eric A, d'autre part, contre le permis de construire délivré le 7 novembre 2002 à M. et Mme Eric A et contre le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2005 à M. et Mme Eric A ; que Mme Roselyne B ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Mme Roselyne B ET AUTRES soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges ont délibéré le jour même de l'audience publique rendant ainsi impossible toute production d'une note en délibéré ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement qu'ils ont produit le 20 juin 2008 une note en délibéré, que les premiers juges en ont pris connaissance avant la séance au cours de laquelle a été rendue la décision et qu'ils l'ont visée ; que cette note ne contient pas l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas possible de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle ne contient pas plus l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu statuer sans rouvrir l'instruction pour soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Roselyne B ET AUTRES soutiennent que le jugement n'a pas répondu aux exceptions d'illégalité soulevées concernant le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en relevant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols était inopérant dès lors que les demandeurs de première instance n'invoquaient pas la norme d'urbanisme redevenue applicable, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'autorisation de lotir en relevant qu'elle était un acte non réglementaire devenu définitif ;

Considérant, en quatrième lieu, que les demandeurs de première instance n'ont pas clairement soulevé le moyen tiré de la fraude commise par les pétitionnaires ; qu'en l'état de leurs écritures de première instance, Mme Roselyne B ET AUTRES ne peuvent se plaindre que le jugement n'ait pas répondu à un tel moyen ;

Considérant, enfin, qu'en application de l'article L.7 du code de justice administrative, le commissaire du gouvernement expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; que même si les conclusions prononcées ont pu sembler succinctes aux demandeurs, elles étaient suffisantes dès lors que le commissaire du gouvernement ne s'est pas borné à conclure au rejet de la demande ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Port-Vendres en date du 31 août 2001 :

Considérant que la parcelle cadastrée section AC n°604 fait partie des espaces verts du lotissement Le Clos Saint-Elme ; que la canalisation souterraine qui la traverse appartenant à la communauté de communes de la côte Vermeille constitue une simple servitude ; que la parcelle en cause ne supporte pas le réservoir communal d'eau potable ; qu'elle n'est pas ouverte à la circulation publique ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la parcelle en cause aurait reçu un aménagement spécial en vue de son ouverture au public, ni qu'elle constitue un accessoire nécessaire du domaine public de la commune de Port-Vendres ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite parcelle aurait appartenu au domaine public communal ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Port-Vendres en date du 31 août, qui porte sur la vente d'une partie du domaine privé communal à M. et Mme Eric A, a été transmise le 25 septembre 2001 au contrôle de légalité et affichée en mairie du 27 septembre 2001 au 27 novembre 2001 ; que, par suite, la demande d'annulation enregistrée le 14 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Montpellier était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la péremption du permis de construire du 7 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ;

Considérant que ces dispositions ne peuvent recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : - I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire (...). ; qu'en application de ces dispositions, la communauté de communes de la côte Vermeille, créée par arrêté préfectoral du 31 octobre 2001, exerce au lieu et place de la commune de Port-Vendres ses compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'aménagement et entretien de la voirie ;

Considérant que la communauté de communes de la côte Vermeille a signalé en 2003 à la commune de Port-Vendres une incertitude sur le tracé d'une canalisation publique souterraine d'eau potable lui appartenant, traversant la parcelle d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire délivré à M. et Mme Eric A le 7 novembre 2002, nécessitant des travaux et faisant obstacle au commencement de l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire en litige ; que les travaux réalisé par la communauté de communes de la côte Vermeille n'ont commencé qu'au mois de juillet 2004 et ont pris fin, au plus tôt en août 2004 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les travaux effectués par la communauté de communes de la côte Vermeille qui doivent être regardés comme le fait de l'autorité qui a délivré le permis, compte tenu du transfert de ses compétences dans ce domaine, ont eu pour effet d'interrompre le délai de deux ans fixé par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ce délai de deux ans à recommencé de courir à compter du mois d'août 2004 ;

Considérant que les travaux objet du permis de construire en litige ont commencé au plus tard en avril 2005 ; que, dès lors, celui-ni n'était pas devenu caduc le 25 septembre 2005, date à laquelle le maire de la commune de Port-Vendres a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme Eric A ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis de construire du 7 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l' urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. (...) ;

Considérant que la commune de Port-Vendres produit un constat d'huissier, qui s'est rendu à six reprises sur le terrain d'assiette, faisant état d'un affichage continu et régulier du permis de construire attaqué en mairie et sur le terrain d'assiette du 20 novembre 2002 au 24 janvier 2003 ; que les attestations produites par les requérants, rédigées de manière peu précise, qui ne tendent qu'à établir l'absence d'affichage du permis de construire sur le terrain qu'entre les mois de février et avril 2005, ne viennent pas utilement contredire ce constat ; que, eu égard au caractère régulier des formalités de publicité ainsi accomplies, le délai de recours contre ce permis expirait à l'issue du délai de deux mois qui avait commencé à courir le 20 novembre 2002, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le permis n'aurait pas été affiché sur le terrain pendant les travaux exécutés postérieurement à ce délai ; que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre ledit permis de construire, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 14 mars 2006, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient tardives, et par suite, irrecevables ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2005 :

Considérant que les conclusions dirigées contre le permis de construire du 7 novembre 2002 étant irrecevables, seuls les moyens relatifs aux modifications apportées au projet par la demande de permis de construire modificatif sont opérants ; qu'il ressort de la demande de permis de construire modificatif enregistrée le 25 août 2005 que les modifications portent sur une diminution de la hauteur du projet qui passe de 8,10 mètres à 7,50 mètres, une diminution de la surface hors oeuvre brute qui passe de 408,68 m² à 384,29 m², une augmentation de la surface hors oeuvre nette qui passe de 206,75 m² à 222,74 m² ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Roselyne B ET AUTRES soutiennent que le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude en ce que les plans ne sont pas sincères et comportent des cotes qui ne sont pas conformes à la réalité ; que les cotes portées sur les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif ne méconnaissent pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, et notamment pas celles de l'article UB10 relatives à la hauteur qui fixent à 9,50 mètres la hauteur absolue de la construction par rapport au sol naturel ; que les requérants ne démontrent pas que la hauteur de la construction envisagée n'est pas celle indiquée par la demande de permis de construire modificatif ; qu'à supposer que les travaux réalisés auraient été exécutés en méconnaissance du permis de construire modificatif en litige, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué et il appartiendrait à Mme Roselyne B ET AUTRES, s'ils s'y croient recevables et fondés, de saisir de ce litige distinct la juridiction compétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Roselyne B ET AUTRES soutiennent que la demande de permis aurait été déposée de façon incomplète puisque certaines cases de l'imprimé ne sont pas renseignées ; que la demande portant sur un permis modificatif, seuls les renseignements utiles à son instruction devaient être portés sur l'imprimé ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet a été présenté par M. François Gallégo, inscrit à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-2 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux modifications apportées par l'arrêté du 25 septembre 2005, le dossier de demande qui se compose d'un plan de masse et d'un plan de façades est suffisant ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme Roselyne B ET AUTRES n'établissent pas que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement Clos Saint Elme aient continué de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir des règles propres au lotissement ;

Considérant, en sixième lieu, que l'autorisation de lotir n'est pas un acte réglementaire ; que, dès lors, Mme Roselyne B ET AUTRES ne sont pas fondés à exciper de son illégalité au soutien de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif ;

Considérant, enfin, que le permis de construire modificatif est sans incidence par rapport au permis initial sur le respect des règles prétendument méconnues des articles UB3 relatif aux accès, UB4 relatif au raccordement de la constructions aux différents réseaux, UB7 relatif à l'implantation des bâtiment UB9 relatif au coefficient d'emprise au sol, UB11 relatif à l'insertion du projet, UB12 relatif au place de stationnement et UB13 imposant une surface minimale de plantation par rapport au coefficient d'emprise au sol ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Roselyne B ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-Vendres, qui n'est pas la partie perdante, la sommes que demandent Mme Roselyne B ET AUTRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Port-Vendres au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Roselyne B ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Vendres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne B, à Mme Annie C, à M. Raymond B, à M. Franck E, à M. Thierry F, à M. Pascal D, à la commune de Port-Vendres, à M. et Mme Eric A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA043832

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04383
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS. PÉREMPTION. - PERMIS DE CONSTRUIRE - PÉREMPTION - FAIT GÉNÉRATEUR - INTERRUPTION DES TRAVAUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R.421-32 DU CODE DE L'URBANISME - TRAVAUX IMPUTABLE AU FAIT DE L'ADMINISTRATION -.

68-03-04-01 Lorsqu'en application de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, une communauté de communes exerce au lieu et place d'une des commune la composant, les compétences de celle-ci en matière d'aménagement de l'espace et d'aménagement et entretien de la voirie, des travaux effectués par la communauté de communes, qui ont pour effet de rendre impossible l'exécution d'un permis de construire délivré par le maire de la commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, doivent être regardés comme le fait de l'autorité qui a délivré le permis ;.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HG et C - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04383 ?
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