Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2010 sous le n° 10MA01885, présentée, pour M. Christian A, domicilié ... par Me Lafont ;
M. A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension du recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, maintenus à sa charge, suite au jugement n° 0605277 du 13 novembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement précité ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Jeannine FELMY, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après qu'ait été entendu à l'audience publique du 20 octobre 2010 à 14 h 15 :
- le rapport de Mme Felmy, présidente ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées ;
Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir l'urgence par tous éléments suffisamment précis et complets ; que pour soutenir que l'exécution de l'avis à tiers détenteur en date du 5 avril 2009 pris pour le recouvrement des sommes dues d'un montant de 29 325 euros porte atteinte à sa situation personnelle, M. A indique qu'il n'a aucun patrimoine immobilier et dispose d'une retraite mensuelle d'un montant de 1407,93 euros, cette dernière étant attestée par des extraits de comptes bancaires ; que toutefois, l'administration fait connaître à la Cour que M. A et son épouse ont vendu leur résidence principale, le 18 septembre 2007, pour un montant de 270 000 euros ; qu'en outre M. A a perçu en 2008 une pension de retraite d'un montant de 20 084 euros et son épouse a perçu 12 402 euros de salaires et allocation chômage ; qu'ainsi, le foyer fiscal a bénéficié d'un revenu mensuel de 2700 euros ; que ces éléments de patrimoine et de revenu ne sont pas contestés par le requérant ; qu'il en résulte que le caractère d'urgence posé par les dispositions précitées du code de justice administrative n'étant pas démontré, la demande de M. A ne peut être que rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 10MA01885