Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée par Me Margall pour la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Ekkehard B et de M. Hubert A, les délibérations en date des 30 juin 2006 et 2 novembre 2006 du conseil municipal d'Orthoux-Sérignac-Quilhan et l'arrêté du préfet du Gard du 14 décembre 2006 en tant qu'ils approuvent la zone C de la carte communale d'Orthoux-Sérignac-Quilhan ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ekkehard B et M. Hubert A devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. Ekkehard B et de M. Hubert A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 2010, le mémoire présenté pour M. Hubert A par la SCP Charrel et associés ; M. Hubert A conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Ekkehard B par Me Audouin ; M. Ekkehard B conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Barbeau-Bournoville, substituant Me Margall, pour la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN ;
- et les observations de Me Légier, substituant Me Audouin, pour M. Ekkehard B ;
Considérant que par un jugement du 7 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Ekkehard B et de M. Hubert A, les délibérations en date des 30 juin 2006 et 2 novembre 2006 du conseil municipal d'Orthoux-Sérignac-Quilhan et l'arrêté du préfet du Gard du 14 décembre 2006 en tant qu'ils approuvent la zone C de la carte communale d'Orthoux-Sérignac-Quilhan ; que la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, après avoir estimé que M. Ekkehard B et M. Hubert A étaient fondés à soutenir qu'en excluant leurs parcelles de la zone constructible délimitée par la carte communale, la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN et le préfet du Gard avaient entaché leurs décisions approuvant ladite carte d'une erreur manifeste d'appréciation, ont annulé la zone C de la carte communale d'Orthoux-Sérignac-Quilhan dans son intégralité ;
Considérant que le motif retenu par les premiers juges ne pouvait entraîner que l'annulation de la zone C en tant que les parcelles appartenant à M. Ekkehard B et à M. Hubert A en étaient exclues et non l'annulation intégrale de la zone C ; que par suite, la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN est fondée à soutenir qu'il existe une contradiction entre le motif et le dispositif du jugement ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. Ekkehard B et M. Hubert A devant le tribunal administratif de Nîmes ; que ces demandes qui sont dirigées contre les mêmes décisions, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la carte communale :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2006 B-4/6 du 2 septembre 2006, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, M. Dominique C préfet du Gard, a donné délégation de signature à M. Alain D, notamment pour l'élaboration des cartes communales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2006 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.124-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Conformément à l'article L.112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. ; que la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN fait valoir, sans être contredite, que le document de gestion de l'espace agricole et forestier n'existe pas dans le Gard ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.124-6 du code de l'urbanisme : Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.123-7, R.123-8, R.123-13, R.123-14, R.123-18, R.123-20, R.123-23 de ce code.// Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1. ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.// Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ;
Considérant qu'un avis de mise à l'enquête publique de la carte communale a été publié les 24 janvier et 21 février 2006 dans l'hebdomadaire d'annonces judiciaires et légales Gard Eco et les 2 et 22 février 2006 dans le quotidien régional Le Midi Libre ; que, le commissaire enquêteur indique à la page 4 de son rapport que Le public a été formellement tenu informé par la voie habituelle d'affichage en mairie et en divers lieux des différents hameaux des arrêtés municipaux du 22 janvier 2006. Un rectificatif a été porté à la connaissance lorsque l'horaire de la deuxième permanence a été décalé ; que, M. Hubert A, qui n'apporte aucun élément circonstancié pour contredire les indications du commissaire enquêteur, ne peut soutenir que la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN ne justifie pas de la publication de l'avis d'enquête publique quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, sur le territoire de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.124-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. ; qu'en application de ces dispositions, les cartes communales prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendues publiques ou approuvées qu'après avis de la chambre d'agriculture ; que, dès lors qu'il n'existait pas de zonage du territoire communal antérieurement au document d'urbanisme en litige, M. Hubert A ne peut utilement soutenir que la carte communale en litige qui rend constructibles des zones jusqu'à présent à dominante agricole, prévoirait nécessairement une réduction des espaces agricoles ; qu'il n'apporte en effet aucun exemple précis de terres jusque là consacrées à l'agriculture sur lesquelles les constructions seraient désormais autorisées ;
Considérant, en cinquième lieu, que la délibération du 2 novembre 2006 mentionne que le conseil municipal a été régulièrement convoqué ; qu'en procédant par simple affirmation M. Hubert A ne démontre pas que tel n'aurait pas été le cas ; que l'exemplaire de convocation produit par la commune établit que l'ordre du jour était porté à la connaissance des conseillers municipaux et M. Hubert A ne peut soutenir sans en apporter la preuve que ce n'était pas le cas pour les autres convocations ; que les convocations ont été adressées trois jours francs au moins avant la réunion du conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que les intérêts des conseillers municipaux n'étaient pas distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune ; qu'au demeurant, les conseillers municipaux sont sortis lorsque leur parcelle était en cause ; que, l'illégalité de la délibération au motif qu'elle aurait été approuvée par des conseillers municipaux intéressés manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en septième lieu, que si le commissaire enquêteur n'a pas tenu sa permanence, pour des raisons personnelles, le 9 mars 2006 de 15h30 à 18 heures, cette absence imprévue n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a nuît à la sincérité et à l'impartialité de l'enquête publique ;
Considérant, en huitième lieu, que deux enquêtes publiques étaient conduites simultanément : l'une portant sur la carte communale et l'autre sur le plan d'assainissement ; que le rapport final du 3 juin 2004 et le rapport d'étude complémentaire du 28 février 2005 portant sur les contraintes d'assainissement qui se trouvaient dans le dossier d'enquête du plan d'assainissement pouvaient ne pas figurer dans le dossier d'enquête publique sur la carte communale ;
Considérant, en neuvième lieu, que les quatre modifications apportées au projet entre la première délibération et la seconde, qui avaient pour objet de prendre en compte les observations formulées par le préfet relatives aux parcelles déjà bâties du hameau de Sérignac, aux dispositions adoptées dans les secteurs non constructibles en ce qui concerne la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ainsi que la restauration des ruines présentant un intérêt architectural, à l'historique de l'état de catastrophe naturelle et à la présence non réglementaire du plan des réseaux dans le dossier de carte communale, ne peuvent être qualifiées de substantielles ;
Considérant, enfin, que le parti d'aménagement ayant guidé le conseil municipal est un développement modéré et cohérent de l'habitat dans les zones équipées, notamment en ce qui concerne l'assainissement, et la protection des espaces naturels ;
Considérant que si les parcelles n° 1104, 1254 et 504, appartenant à M. Ekkehard B, qui sont situées à l'extérieur du hameau de Sérignac, jouxtent une zone C, elles ne sont toutefois pas desservies par un réseau collectif d'assainissement ; que la commune ne prévoit pas pour des raisons financières d'étendre le réseau existant ; qu'en outre, la commune soutient sans être contredite que ces parcelles sont insusceptibles de recevoir un dispositif d'assainissement non collectif, sauf de type filtre à sable drainé admis uniquement dans le cas d'une réhabilitation d'habitation existante, ce qui ne concerne pas la situation de M. Ekkehard B ; qu'ainsi, en excluant de la zone C les parcelles n° 1104, 1254 et 504, comme les autres parcelles présentant les mêmes caractéristiques au regard de l'assainissement, la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la commune soutient que la parcelle n° 530, appartenant à M. Hubert A, qui n'est pas desservie par un réseau collectif d'assainissement, est elle aussi insusceptible de recevoir un dispositif d'assainissement non collectif, sauf de type filtre à sable drainé admis uniquement dans le cas d'une réhabilitation d'habitation existante, ce qui ne concerne pas la situation de M. Hubert A ; que si M. Hubert A entend se prévaloir de la lettre du directeur des affaires sanitaires et sociales du 10 août 2005 selon laquelle les terrains d'une superficie minimale de 2 500 m² pouvaient accueillir cinq logements maximum à condition de la réalisation d'une étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif positive, en produisant une étude selon laquelle la parcelle n° 530, d'une superficie de 4 660 m², peut recevoir un dispositif individuel d'assainissement, celle-ci est, en tout état de cause, postérieure à la délibération attaquée ; que par suite, eu égard à l'importance attachée par le conseil municipal aux conditions d'assainissement, celui-ci n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la délibération attaquée en excluant la parcelle n° 530 de la zone C qui n'est pas desservie par un réseau collectif d'assainissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Ekkehard B et de M. Hubert A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent M. Ekkehard B et de M. Hubert A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge respective de M. Ekkehard B et de M. Hubert A à payer la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de M. Ekkehard B et de M. Hubert A sont rejetées.
Article 3 : M. Ekkehard B et de M. Hubert A verseront chacun une somme de 800 euros à la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. Ekkehard B et de M. Hubert A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN, à M. Ekkehard B et à M. Hubert A.
Article 6 : Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA000912
RP