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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA03061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA03061


Vu I°, sous le numéro 08MA03061, la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour Mme Fatima A en son nom ainsi qu'au nom de son fils mineur, Rayan A-B, demeurant Résidence San Gaetano, bâtiment B 1, Lotissement 15, route de Cardo à Bastia (20200), par Me Rinieri ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700283 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse à les indemniser du préj

udice matériel et moral qu'ils ont subis du fait du décès de D le 22 août 20...

Vu I°, sous le numéro 08MA03061, la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour Mme Fatima A en son nom ainsi qu'au nom de son fils mineur, Rayan A-B, demeurant Résidence San Gaetano, bâtiment B 1, Lotissement 15, route de Cardo à Bastia (20200), par Me Rinieri ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700283 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse à les indemniser du préjudice matériel et moral qu'ils ont subis du fait du décès de D le 22 août 2006 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse à verser à Mme Fatima A la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts à compter du 22 août 2006, à raison de son préjudice moral ;

3°) de condamner solidairement la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse à verser à M. Rayan A la somme de 35 000 euros à raison de son préjudice moral et de 45 083,40 euros à raison de son préjudice matériel, ces sommes devant être assorties des intérêts à compter du 22 août 2006 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu II°, sous le numéro 08MA03122, la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Leila B, demeurant Résidence San Gaetano, bâtiment C 2 à Bastia (20200), Mme Fatima B et MM. Abdellerim et Nafaa B, demeurant Provence Logis de Montesoro, bâtiment 82 à Bastia (20200) par Me Caporossi Poletti ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700467 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subis du fait du décès de D le 22 août 2006 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse à verser à Mme Fatima B la somme de 40 000 euros à raison de son préjudice moral ;

3°) de condamner solidairement la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse à verser à Mme Leila B et à MM. Abdellerim et Nafaa B la somme de 15 000 euros chacun à raison de leur préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse la somme de 1 500 euros pour chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu, III°, sous le n°08MA03123, la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Sylvie Bruno au nom de sa fille mineure, Melissa Naoual B, demeurant logis de Montesoro, bâtiment C 22 à Bastia (20200), par Me Caporossi Poletti ;

Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701133 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse à l'indemniser du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de D le 22 août 2006 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 40 000 euros à raison de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caporosso Poletti pour Mme Bruno et les consorts B, de Me Letessier pour la collectivité territoriale de Corse et de Mme A ;

Considérant qu'alors qu'il circulait, le 22 août 2006, en scooter sur la route nationale 193 située dans la commune de Bastia à proximité de l'entrée du tunnel Nogues, D a été victime d'une chute ayant entraîné son décès ; que les consorts B et A interjettent appel des jugements 070113, 0700467 et 0700283 en date du 5 juin 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de D le 22 août 2006 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes des consorts B et A sont relatives au même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bastia :

Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que les requêtes ne présenteraient aucun moyen d'appel manque en fait et doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que devant le Tribunal administratif de Bastia, les consorts A et B ont indiqué la qualité de travailleur salarié de M. Oualit et les pièces jointes, notamment, les bulletins de salaires mentionnant son numéro de sécurité sociale, permettaient de s'assurer de sa qualité s'assuré social ; qu'en ne communiquant pas les requêtes à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, le tribunal a entaché ses jugements d'irrégularité ; que les consorts A et B sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal ;

Sur la responsabilité de la commune de Bastia et de la collectivité territoriale de Corse et sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes de mise hors de cause présentées par la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse et l'appel en garantie présenté par la collectivité territoriale de Corse ;

Considérant que la rue du chanoine Leschi, correspondant à la route nationale 193 située dans la commune de Bastia qu'a emprunté à scooter D, comportait des séparateurs de voies en caoutchouc surplombant d'une dizaine de centimètres la ligne blanche continue tracée entre les deux sens de circulation ; que D a perdu le contrôle de son véhicule au moment de son passage sur ces équipements et que les requérants imputent sa chute à ces équipements ; que la présence de ces séparateurs de voies, dont la couleur rouge tranche sur la ligne blanche continue, et pourvus d'un système réfléchissant, n'excède pas, de par leur importance, les obstacles auxquels les usagers doivent s'attendre et n'avait pas à être spécifiquement signalée ; que la route en cause faisait ainsi l'objet d'un entretien normal ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages consignés dans des procès-verbaux établis par les services de police après l'accident ainsi que des circonstances mêmes de l'accident, que celui-ci est inhérent à la faute de conduite de D dont le véhicule a nécessairement chevauché, en violation des dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route, la ligne blanche continue séparant les deux voies de circulation, dans le but de dépasser la file de voiture qui s'était constituée devant lui ; que, par ailleurs, un examen toxicologique pratiqué à la demande des services de police a établi que la victime avait absorbé du cannabis moins de douze heures avant l'accident, en violation des dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, l'usage de produits stupéfiants étant de nature à altérer la réaction de la victime dans les circonstances de l'accident ; qu'ainsi, la faute de la victime est en tout état de cause de nature à exonérer les personnes publique de leur éventuelle responsabilité ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse tendant au remboursement de ses débours et à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lui soit alloué doivent, en toute hypothèse, être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B et A ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice ; qu'ainsi, les conclusions présentées par les consorts B et A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la collectivité territoriale de Corse et de la commune de Bastia ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n°0700283, 0700467 et 0701133 en date du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par les consorts B et A sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Corse, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et les conclusions présentées par la commune de Bastia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A, à Mmes Leila et Fatima B, à MM. Abdellerim et Nafaa B, à C, à la collectivité territoriale de Corse, à la commune de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

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N° 08MA03061, 08MA03122 et 08MA03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03061
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma03061 ?
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