Vu, I, sous le n° 10MA00252, la requête enregistrée le 18 janvier 2010 à la suite de l'intervention de l'arrêt n° 3720 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action introduite par Mlle A à l'encontre de l'Université de Montpellier I et déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 octobre 2005, en renvoyant la cause et les parties devant cette juridiction, la requête, initialement enregistrée le 5 avril 2002, présentée pour Mlle Coralie A, élisant domicile au cabinet de son avocat, 1 rue Stéphane Longchamps à Eu (76260), par Me Hembert ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2001 en tant qu'il a limité à la somme de 50 000 francs le montant de l'indemnisation, mise à la charge de l'Université de Montpellier I, qu'il lui a accordée ;
2°) de condamner l'Université de Montpellier I à lui verser la somme totale de 134 780,17 euros avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 1996 en réparation des préjudices nés des décisions illégales des 26 octobre et 5 novembre 1992 d'une part, 11 avril 1994 d'autre part, par lesquelles elle a été déclarée ajournée à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu, II, sous le n° 10MA01752, la requête enregistrée le 30 avril 2010 sous le n° 10MA01752 le mémoire présenté pour Mlle Coralie A, demeurant chaussée de Bruxelles 252 à 1190 à Bruxelles (Belgique), par Me Hembert ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) de condamner l'Université de Montpellier I à lui verser :
- la somme de 24 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis de 1992 à 1995 et consécutifs au retard d'entrée à l'école des avocats dont elle a été victime et des frais divers de logement et d'alimentation auxquels elle a dû faire face tant en France qu'en Belgique ;
- la somme de 98 192,41 euros correspondant au bénéfice moyen annuel d'un avocat collaborateur pendant trois ans ;
- la somme de 9 146,94 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite ;
- la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à l'éloignement de sa famille ;
- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de faire courir sur ces sommes les intérêts de droit à compter du 9 octobre 1996 ;
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 12 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
- et les observations de Me Guillaumin pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A, candidate à l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des avocats rattaché à l'Université de Montpellier I, a obtenu, par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 novembre 1993, devenu définitif, l'annulation des délibérations du 26 octobre et du 5 novembre 1992 du jury de l'Université de Montpellier I en tant qu'il la déclarait ajournée, au motif que le principe d'égalité entre les candidats à cet examen avait été méconnu ; que la délibération du 11 avril 1994 de ce même jury déclarant Mlle A ajournée à l'examen organisé en vue de l'exécution du jugement précédent a été également annulée par un jugement définitif du tribunal administratif du 22 novembre 1995, au motif que le programme des épreuves qui avait été retenu ne correspondait pas à celui défini par les dispositions réglementaires applicables à la date à laquelle cet examen a été organisé ; que Mlle A a de nouveau saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des irrégularités constatées et sanctionnées par cette juridiction ; que, par jugement du 6 décembre 2001, 1e tribunal lui a accordé une indemnité de 50 000 francs ; que Mlle A demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme de 50 000 francs le montant de l'indemnisation qu'il lui a accordée ; que, par la voie de l'appel incident, l'Université de Montpellier demande à la Cour d'annuler le jugement et de refuser toute indemnisation à Mlle A ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Montpellier I à la requête enregistrée sous le n° 10MA01752 :
Considérant qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt n° 3720 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal des conflits a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 octobre 2005, en renvoyant la cause et les parties devant cette juridiction, Mlle A a produit le 30 avril 2010, un mémoire enregistré comme une requête sous le n° 10MA01752 ; que ce mémoire constitue en réalité une production concernant la requête enregistrée sous le n° 10MA0252 ; qu'il y a donc lieu de radier la requête enregistrée sous le n°10MA01752 des registres du greffe de la Cour et de rattacher les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 10MA0252 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Montpellier à la requête enregistrée sous le n° 10MA0252 :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt précité du Tribunal des conflits, la Cour s'est trouvée ressaisie de la requête, initialement enregistrée le 5 avril 2002, présentée pour Mlle Coralie A ; que cette requête a pu régulièrement être enregistrée sous le nouveau n° 10MA0252 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ; et qu'aux termes de l'article 643 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier aurait été notifié à Mlle A à son domicile réel conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; qu'en toute hypothèse, compte tenu des délais de distance auxquels fait référence l'article R. 811-5 du code de justice administrative précité, la requête de Mlle A enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, n'était pas tardive ; qu'il résulte également de l'instruction que la copie du jugement attaqué était jointe à la requête de Mlle A ; que, dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Montpellier, tirées de la tardiveté de la requête d'appel de Mlle A et de l'absence de production du jugement attaqué, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la responsabilité de l'Université de Montpellier I :
Considérant qu'en méconnaissant le principe d'égalité entre les candidats par ses délibérations du 26 octobre et du 5 novembre 1992 et en méconnaissant les dispositions réglementaires régissant le programme des épreuves par sa délibération du 11 avril 1994, le jury de l'Université de Montpellier I à commis des fautes de nature à engager la responsabilité de cette université ;
Sur les préjudices de Mlle A :
Considérant que Mlle A soutient que sa perte de chance de réussir à l'examen est sérieuse puisqu'elle aurait réussi un examen équivalent l'année suivant l'annulation de la délibération du 11 avril 1994 et qu'elle a subi un préjudice tenant, d'une part, à la perte de trois années dans l'exercice de sa profession d'avocat, d'autre part, à l'aggravation de ses conditions matérielles d'existence, déjà difficiles, et à la nécessité pour elle de poursuivre ses études dans une autre localité que Montpellier ;
En ce qui concerne le préjudice lié au retard d'accès à la profession :
Considérant qu'à la suite de ses échecs aux examens d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats organisés par l'Université de Montpellier I, Mlle A s'est installée à Bruxelles où elle a été inscrite le 12 juin 1995 au barreau des avocats de cette ville ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées par l'Université de Montpellier I au sujet des modalités de l'accès à la profession d'avocat en Belgique, non utilement contestées par Mlle A, que l'intéressée a pu être inscrite au barreau de Bruxelles du fait de la possession d'un diplôme d'études approfondies d'informatique juridique lui permettant par le système d'équivalences en vigueur en Belgique d'accéder par ce seul titre à la profession qu'elle souhaitait exercer et d'être inscrite sur la liste des avocats stagiaires après avoir trouvé un maître de stage ; qu'il résulte en outre de la législation applicable en Belgique et notamment des dispositions de l'article 439 du code judicaire de cet Etat que, même s'il est tenu de suivre au cours de la première année de son stage un ensemble de cours permettant la délivrance d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, l'avocat stagiaire a pleinement la qualité d'avocat dès son inscription sur la liste des stagiaires et qu'il est habilité à exercer toutes les prérogatives de la profession ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait réussi en Belgique un examen d'une difficulté équivalente à celui auquel elle a été ajournée en France ou que son accès à la profession d'avocat en Belgique serait de nature à établir qu'elle aurait pu passer également avec succès l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des avocats, lequel en France ne permet l'accès à cette profession que d'une minorité de candidats au terme d'épreuves sélectives ; que, par suite, les fautes commises par l'université ne sont, en l'absence pour la requérante de perte de chance sérieuse d'être admise à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats, à l'origine d'aucun préjudice professionnel réparable ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que Mlle A a pu légitimement faire le choix de ne pas poursuivre ses études auprès d'une université dont le jury l'avait ajournée irrégulièrement à deux reprises lors de deux sessions d'examen successives ; que, même si Mlle A pouvait poursuivre ses études ailleurs qu'en Belgique, elle a, du fait des fautes commises par le jury, été amenée à supporter des dépenses supplémentaires et un éloignement de sa famille ; qu'elle a de ce fait subi un préjudice moral et des troubles importants dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de ces préjudices en maintenant la condamnation de l'université à lui payer la somme de 7 622,45 euros (50 000 francs) prononcée par les premiers juges, cette somme étant allouée tous intérêts compris ;
Considérant que l'effet dévolutif de l'appel n'amène pas la Cour à examiner d'autres moyens ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 50 000 francs le montant de l'indemnisation, mise à la charge de l'Université de Montpellier I, qu'il lui a accordée ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions incidentes de l'université ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mlle A et de l'Université de Montpellier I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les mémoires et pièces enregistrés sous le n° 10MA01752 sont rayés des registres du greffe et rattachés à la requête enregistrée sous le n° 10MA00252.
Article 2 : La requête de Mlle A et les conclusions incidentes de l'Université de Montpellier I sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Coralie A et à l'université de Montpellier I.
Copie en sera adressée à Me Guillaumin et à Me Joseph-Barloy.
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Nos 10MA0252, 10MA01752