Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300823 du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Chorges a rapporté la délibération en date du 30 janvier 1990 et la convention en date du 27 avril 1991 conclue entre la commune et M. Durand et, d'autre part, à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2002 par laquelle ledit conseil a maintenu le caractère constructible de la zone INAh au quartier Pré de l'Obre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chorges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt du 16 avril 2009 par lequel la cour a annulé le jugement n° 0300823 du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2006 et la délibération du 20 décembre 2002 du conseil municipal de Chorges en tant qu'elle résilie la convention du 27 avril 1991 conclue entre la commune et M. Durand et a enjoint avant dire droit à la commune de Chorges de lui communiquer le règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone INAh ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par arrêt du 16 avril 2009, la cour a annulé la délibération du 20 décembre 2002 du conseil municipal de Chorges en tant qu'elle résilie la convention du 27 avril 1991 conclue entre la commune et M. Durand et, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération en date du 20 décembre 2002 maintenant le caractère constructible de la zone INAh de 9500 m2 au quartier Pré de l'Obre, a enjoint avant dire droit à la commune de Chorges de lui communiquer le règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone INAh ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) ;
Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme définit la zone INA comme une zone naturelle non équipée destinée à l'urbanisation future où la commune peut décider d'autoriser par anticipation des opérations d'urbanisme sous certaines conditions ; que l'article INA 1 de ce règlement dispose que sont autorisées en zone INAh les opérations d'urbanisme groupant plusieurs constructions selon un schéma d'organisation, à vocation principale d'habitat et précise que ces opérations ne peuvent être accordées qu'à la suite d'une étude préalable de la zone, le cas échéant du secteur intéressé ;
Considérant que, par délibération du 30 janvier 1990, la commune a décidé, à la suite du regroupement de plusieurs propriétaires riverains, d'établir un schéma d'aménagement sommaire de la zone du Pré de l'Obre en vue de l'ouverture à l'urbanisation des parcelles concernées ; que le projet de mise en oeuvre de ce schéma constitue une opération compatible avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-18 ; que, par suite, M. et Mme A, qui n'allèguent pas l'absence d'étude préalable, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commune de Chorges n'a pas mis en oeuvre la procédure applicable aux modifications et révisions des plans locaux d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la délibération du 20 décembre 2002 maintenant le caractère constructible de la zone INAh du Pré de l'Obre ; que l'équité commande de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées contre la délibération du conseil municipal de Chorges en date du 20 décembre 2002 maintenant le caractère constructible de la zone INAh du Pré de l'Obre sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et celles présentées par la commune de Chorges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Chorges.
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N° 06MA01453 2