Vu le recours, enregistré le 25 avril 2008 sur télécopie confirmée le 5 mai suivant, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502432 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 7 février 2005 par lequel il avait infligé à M. Gérard A la sanction disciplinaire de radiation des cadres de la gendarmerie nationale, et qui lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé dans le groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes et à la reconstitution de sa carrière ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement rendu le 25 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 février 2005 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE avait infligé à M. Gérard A la sanction disciplinaire de radiation des cadres de la gendarmerie nationale, et lui a enjoint de procéder, d'une part, à la réintégration de l'intéressé dans le groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 22 avril 1974 modifié susvisé, applicable en l'espèce : L'autorité mentionnée à l'article 10 [l'autorité qui constitue le conseil d'enquête] notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.// Passé ce délai, la même autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au militaire comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président. ;
Considérant que, pour annuler la radiation en litige, le tribunal administratif de Nice a relevé qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 du décret susvisé, la liste des membres du conseil d'enquête n'avait pas été notifiée au conseil de M. A ; que, contrairement à ce que prétend le ministre, l'engagement de M. A de remettre à son conseil une copie de la dite liste, ne peut équivaloir à la notification de cette liste par l'administration au dit conseil, exigée par les dispositions précitées ; que cette formalité revêt un aspect substantiel, dès lors que, commandant le délai ouvert au bénéfice de l'intéressé pour exercer le droit de récusation, elle affecte les garanties procédurales dont il bénéficie ; qu'ainsi, en l'espèce, alors que le conseil de M. RIBERA était en congé au jour où le gendarme s'est vu remettre en mains propres son exemplaire de la liste des membres du conseil d'enquête et s'est engagé à en remettre le double à son conseil, le non-respect de la notification de ce document par l'administration a nécessairement raccourci le délai ouvert pour exercer le droit de récusation et amoindri par conséquent les garanties procédurales de M. RIBERA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la radiation dont M. A avait fait l'objet par arrêté du 7 février 2005 et a assorti cette annulation des injonctions sus-évoquées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) versera la somme de
1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS.
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N° 08MA022182