Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Maurice A, agissant en qualité d'héritier de Mme Suzanne Chabert, demeurant ...), par Me Sudour ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0504517 en date du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Chabert a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Les Terrasses au titre des années 1998, 1999 et 2000, des redressements ont été notifiés à Mme Chabert, associée de cette société à raison de 60 % des parts sociales ; que Mme Chabert étant décédée, son fils, M. A, en qualité d'héritier, interjette régulièrement appel de l'article 2 du jugement du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Chabert a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 17 216 euros en droits et pénalités, d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Chabert a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ; que les conclusions de la requête de Mme Chabert sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 189, dans sa rédaction alors applicable : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; qu'aux termes enfin de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...) les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressement adressée à la société civile immobilière Les Terrasses le 19 décembre 2001 intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre de l'année 1998, l'administration a interrompu la prescription tant à l'égard des associés que de la société elle-même ; que si, ainsi que cela ressort de la motivation de la notification de redressement en cause, l'administration a entendu faire usage de l'alinéa 4 de l'article 211-1 du code général des impôts, lui permettant, dans certaines hypothèses, d'imposer entre les mains d'un seul associé, en l'espèce, M. A, les impositions normalement attachées aux autres parts dont les statuts ne lui confèrent pas la jouissance, et notamment celles de Mme Chabert, cette circonstance n'est pas de nature à ôter l'effet interruptif de prescription attaché à la notification de redressement à l'égard de certains associés ; que le moyen tiré de ce que les impositions la concernant seraient en partie prescrites doit être écarté ;
En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que, pour établir la réalité de l'acte anormal de gestion, l'administration relève que la SCI Les Terrasses a renoncé à percevoir les loyers versés par les locataires des appartements dont elle était propriétaire au profit de la SARL Maurice Chabert et que ce transfert, qui ne s'est accompagné d'aucune contrepartie, doit être regardé comme une libéralité ; que si la SARL Maurice Chabert exécutait des travaux sur d'autres immeubles de la SCI Les Terrasses et manquait de liquidités et de concours bancaires, cette seule circonstance ne justifie pas l'intérêt de la libéralité ainsi consentie ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que l'opération ne relevait pas d'une gestion anormale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rehaussé les résultats sociaux de la SCI Les Terrasses à due proportion des avantages ainsi consentis ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant que si M. A soutient que l'intérêt de retard qui a été appliqué aux redressements notifiés à Mme Chabert est d'un montant excessif et aurait pu être réduit si l'administration lui avait notifié plus tôt les rehaussements qu'elle entendait apporter à son imposition, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que l'administration a toute latitude pour adresser la notification des redressements au contribuable sous la seule réserve des règles de prescription de son droit de reprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme 17 216 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Chabert a été assujettie au titre des années 1998 à 2000.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Sudour et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 08MA00238