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02/12/2010 | FRANCE | N°08MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 08MA00239


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Maurice A, élisant domicile ...), par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0503645 en date du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Maurice A, élisant domicile ...), par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0503645 en date du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Les Terrasses au titre des années 1998, 1999 et 2000, des redressements ont été notifiés à M. A, associé de cette société à raison de 38 % des parts sociales ; que M. A interjette régulièrement appel de l'article 2 du jugement du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 12 323 euros en droits et pénalités, d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités de mauvaise foi auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que, pour établir la réalité de l'acte anormal de gestion, l'administration relève que la SCI Les Terrasses a renoncé à percevoir les loyers versés par les locataires des appartements dont elle était propriétaire au profit de la SARL Maurice Chabert et que ce transfert, qui ne s'est accompagné d'aucune contrepartie, doit être regardé comme une libéralité ; que si la SARL Maurice Chabert exécutait des travaux sur d'autres immeubles de la SCI Les Terrasses et manquait de liquidités et de concours bancaires, cette seule circonstance ne justifie pas l'intérêt de la libéralité ainsi consentie ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que l'opération ne relevait pas d'une gestion anormale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rehaussé les résultats sociaux de la SCI Les Terrasses à due proportion des avantages ainsi consentis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 12 323 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Sudour et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00239
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP J.P. ET R LEPERRE - PH. DI CESARE - N. SUDOUR - I. ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;08ma00239 ?
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