Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Alessi ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0507903 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou, subsidiairement, à la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que des rappels d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés à M. B A le 1er décembre 2002 à la suite d'une vérification de comptabilité, selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'année 1999, et par voie de taxation d'office en vertu des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2000, à raison des profits tirés d'une activité illicite de trafic de stupéfiants pour laquelle l'intéressé a fait parallèlement l'objet de poursuite pénales ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou, subsidiairement, à la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années1999 et 2000 à l'issue de ces contrôles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant que, pour rejeter la demande qui leur était soumise par M. A, les premiers juges ont relevé qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ; que l'administration fiscale apporte la preuve de l'exercice occulte par M. A d'une activité commerciale imposable au sens de l'article 34 du code général des impôts, activité dont l'existence lui a été révélée en l'espèce par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, l'administration est en droit de soutenir que le requérant se trouvait pour les deux années 1999 et 2000 en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices sans mise en demeure préalable en application des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à M. A pour les deux exercices en litige, alors même que le service a utilisé à son égard la procédure de redressement contradictoire après mise en demeure pour établir l'imposition de l'année 1999 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait opérées par le Tribunal correctionnel de Marseille dans son jugement du 13 mars 2003, ainsi que des pièces de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. A, que ce dernier s'est livré à un trafic de stupéfiants au cours des années 1999 et 2000, avant son arrestation à la fin du mois de mars 2000 ; que pour reconstituer la quantité de produits stupéfiants commercialisés par M. A telle qu'elle ressortait des renseignements donnés par le contribuable lui-même dans le cadre de son audition par la police judiciaire, l'administration a retenu des prix d'achat et de vente se situant dans la fourchette indiquée par le contribuable ; que l'administration fiscale, qui ne s'est pas limitée, contrairement à ce qui est soutenu, à exploiter un seul document d'audition de l'intéressé, pouvait régulièrement se fonder sur les constatations opérées dans le cadre de la procédure judiciaire pour reconstituer le montant des revenus tirés de la revente de produits stupéfiants, en l'absence de tout autre élément d'appréciation de la durée et de l'ampleur de l'activité litigieuse ; que la circonstance que le service n'ait pas tiré de conséquences, pour l'évaluation des bénéfices concernés, de l'examen de situation fiscale personnelle diligenté par ailleurs à l'encontre de M. et Mme A, est sans influence sur la validité de la méthode utilisée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires imposable pour les années 1999 et 2000 serait radicalement viciée ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le montant des recettes reconstituées est exagéré dans la mesure où le service aurait retenu sans preuve une période d'activité s'étendant de juin 1999 à mars 2000, ainsi qu'une quantité mensuelle moyenne d'achats de cocaïne excessive ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le raisonnement retenu par l'administration fiscale ne comporte aucune contradiction avec les constatations de fait ressortant de la procédure pénale ; que le requérant n'apporte lui-même aucune précision quant aux entrées et sorties de marchandises et de fonds durant cette période, susceptible d'infirmer la position de l'administration ou d'étayer ses allégations sur le caractère prétendument limité de l'activité durant l'année 1999 ; qu'enfin, il ne saurait sérieusement soutenir, ainsi qu'il le fait à titre subsidiaire, que le bénéfice imposable à retenir au titre de l'année 2000 devait être limité à la somme de 375 400 francs soit 57 229,36 euros, trouvée sur lui lors de son arrestation ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par le service à raison de son activité illicite pour les années 1999 et 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande principale et ses conclusions subsidiaires ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Copie en sera adressée à Me Alessi et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 08MA02282