Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Drujon d'Astros ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600389 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2001 à l'issue duquel l'administration a estimé que les comptes bancaires des contribuables présentaient des crédits dont l'origine n'a pu être justifiée ; que ces derniers demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de M. et Mme dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, les requérants, qui ont été régulièrement taxé d'office sur ces sommes, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Considérant en premier lieu, que si les requérants font valoir qu'un chèque d'un
montant de 4 847,80 euros encaissé le 30 août 2002 correspondrait au remboursement par la société Erbo Troc Auto d'un acompte qu'ils auraient versé pour l'acquisition d'un véhicule et pour lequel ils se seraient désistés et produisent en ce sens une attestation du gérant de ladite société, ils ne justifient pas de l'origine de la somme de 4 847,80 euros en cause, dont il résulte de l'attestation produite qu'elle a été versée en espèces à la société, avant d'être restituée par celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des chèques de 6 000 euros, 7 720 euros et 16 007 euros encaissés par les contribuables, M. et Mme n'établissent pas qu'ils proviendraient du produit de la vente d'un véhicule Volkswagen à M. B s'agissant des deux premiers et d'un véhicule Citroën à M. C pour le troisième en se prévalant de la seule attestation délivrée par l'acheteur, ou l'acheteur supposé en ce qui concerne le second véhicule, et des chèques litigieux ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aucune corrélation de date ou de montant ne pouvant être établie entre les prélèvements en espèces de 15 244,90 euros le 23 octobre 2001 et de 30 489,80 euros le 30 octobre 2001 sur le compte de M. et les versements en espèces de 1 524,49 euros, de 3 900 euros et de 5 600 euros en février et mars 2002 sur le compte de Mme , ils ne peuvent être regardés comme justifiant l'exagération des impositions correspondant aux versements en cause ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les sommes redressées ne relèveraient pas d'erreurs ou d'omissions involontaires et de ce qu'aucun justificatif n'est produit s'agissant des sommes encore en litige, l'administration, qui ne précise pas les éléments permettant de retenir la mauvaise foi des requérants, n'établit pas l'intention d'éluder l'impôt au titre de l'année 2001 dès lors qu'au demeurant les requérants sont parvenus à justifier de l'origine des crédits de 151 584 euros redressés, à l'exception d'un montant de 4 035,74 euros, constitué de 14 sommes dont 8 d'entre elles sont inférieures à 100 euros et une seule supérieure à 1 000 euros ; qu'ils peuvent ainsi prétendre à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements maintenus au titre de l'année 2001 ;
Considérant, au titre de l'année 2002, qu'en l'absence de justifications probantes présentées par les requérants pour des crédits importants et en raison du nombre substantiel de crédits dont l'origine n'a pu être déterminée, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de la mauvaise foi de M. et Mme , qui n'établissent pas que les sommes en cause proviendraient de la vente d'un appartement ou de gains de jeu au casino ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été appliquées au titre de l'année 2001 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les époux demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme sont déchargés des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à raison des revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Copie en sera adressée à Me Drujon d'Astros et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
''
''
''
''
2
N° 08MA04926