Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée par Me Jérémy Barnouin avocat au sein de la société civile professionnelle d'avocats Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini, Sagnes, Serre pour Mme Aline A, élisant domicile 36 rue Marcellin Berthelot à Béziers (34500) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703427 prise le 12 décembre 2008 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise de préjudices subis en raison de difficultés rencontrées liées à l'exercice de sa profession, de la passivité de l'administration ainsi que de sa mise à la retraite prématurée pour invalidité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :
- 120 000 euros en réparation du préjudice professionnel ;
- 35 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 120 000 euros en réparation du préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " ...les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 août 2007, date à laquelle son recours indemnitaire a été enregistré auprès du tribunal administratif de Montpellier, Mme A n'avait pas présenté de réclamation préalable à l'administration et ne pouvait donc se prévaloir d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration refusant de l'indemniser des préjudices qu'elle alléguait ; que, par mémoire en défense enregistré le 10 mars 2008, le recteur de l'académie de Montpellier a d'ailleurs opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir aux conclusions de Mme A ; que cette dernière, qui a fait parvenir, le 4 juin 2008, aux services rectoraux une demande indemnitaire reprenant ses conclusions contentieuses, a pu ainsi lier le contentieux en cours d'instance ; que cependant, la requérante n'a répliqué au mémoire de l'administration, ni dans les jours suivant le 5 août 2008, date à compter de laquelle elle pouvait se prévaloir de la décision de l'administration qui lui faisait défaut à l'introduction de son recours, ni avant le 9 octobre 2008, date à laquelle elle avait été informée par une ordonnance du 8 septembre 2008 que l'instruction de l'affaire serait close ; qu'ainsi, au regard de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, Mme A n'a pas justifié de la recevabilité de son recours devant le tribunal administratif de Montpellier avant la clôture de l'instruction ; qu'au demeurant, elle reconnaît n'apporter qu'en appel la preuve de l'obtention, au cours de l'instance devant les premiers juges, d'une décision attaquable ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas recevable à produire cette justification pour la première fois en appel et à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance du 12 décembre 2008, le président de la 3ème chambre, qui ne pouvait regarder son recours que comme manifestement irrecevable, a rejeté sa demande comme formulée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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N° 09MA001892