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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA00898


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire en exercice, par Me Auda, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063824 en date du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. Maxime A, l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel son maire a interdit le stationnement de véhicules et la pose de barrage sur la voie n° 2 dite chemin de La Penne ;

2°) A titre principal, de rejeter la demande de M. A tendant à l'a

nnulation de l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel son maire a interdit le ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire en exercice, par Me Auda, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 063824 en date du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de M. Maxime A, l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel son maire a interdit le stationnement de véhicules et la pose de barrage sur la voie n° 2 dite chemin de La Penne ;

2°) A titre principal, de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel son maire a interdit le stationnement de véhicules et la pose de barrage sur la voie n° 2 dite chemin de La Penne ;

3°) A titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de M. A jusqu'à la décision exécutoire du juge judiciaire que ce dernier a saisi en appel sur le jugement en date du 27 janvier 2009 du Tribunal d'instance de Digne Les Bains ayant statué sur la question de la propriété de M. A ou de la commune de la voie n° 2 dite chemin de La Penne ;

4°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la police municipale comprend notamment tout ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées qui ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes au public ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2006 du maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE interdisant le stationnement sur la voie n° 2 dite chemin de la Penne , et la pose de barrage portant atteinte à la circulation sur celui-ci les premiers juges ont retenu qu'à la date de cet arrêté, le demandeur dont la propriété sur une partie de ce chemin n'était pas, alors, sérieusement contestée, n'avait pas donné son consentement pour que cette partie du chemin soit ouverte au public et que la circonstance que cette ouverture à l'usage du public puisse présenter un caractère d'intérêt général ; que toutefois, par jugement en date du 27 janvier 2009 du Tribunal d'instance de Dignes Les Bains, devenu définitif, sa prétention tendant à faire reconnaître par le juge judiciaire sa propriété sur une partie de l'assiette du chemin rural dit chemin de la Penne a été rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a retenu le motif susmentionné pour annuler l'arrêté du maire de SAINT-PIERRE attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public que seules doivent être motivées en application de ce texte, les décisions individuelles ; que l'arrêté litigieux est de nature réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen du demandeur tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux n'est pas, en tout état de cause, opérant pour en contester la légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 7 avril 2006 comme ne pouvant trouver à s'appliquer sur la partie revendiquée à tort comme la propriété privée du demandeur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et à M. Maxime A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00898
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP AUDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma00898 ?
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