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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA00962


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Astolfe, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801965, en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 2002 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite, de la décision en date du 11 mars 2002 du so

us-préfet d'Alès dans le Gard lui enjoignant de restituer son permis de con...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Astolfe, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801965, en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 2002 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite, de la décision en date du 11 mars 2002 du sous-préfet d'Alès dans le Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire et la décision du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif contre la décision du ministre de l'intérieur de février 2002 et sa décision en date du 11 mars 2002 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 février 2002 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate l'invalidité de ce titre de conduite, les décisions de retrait de points de son permis de conduire qu'elle notifie globalement le même jour, la décision en date du 11 mars 2002 du sous-préfet d'Alès dans le Gard lui enjoignant de restituer son permis de conduire et la décision du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif contre la décision du ministre de l'intérieur de février 2002 et sa décision en date du 11 mars 2002 ;

3°) d'ordonner la restitution de son capital de douze points sur son permis de conduire et la restitution de ce titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ... ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la décision 48 S du ministre de l'intérieur prononçant la perte de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 3 novembre 2001, rappelant les pertes de points résultant de précédentes infractions constatées les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000 et 23 juin 2000 et constatant l'invalidité de ce titre de conduite du fait du solde nul des points, a été notifiée à l'intéressé par l'envoi le 8 février 2002 d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée au domicile de l'intéressé le 13 février suivant, sans être distribué et a été retourné à l'envoyeur comme pli non réclamé et d'autre part, que la décision 49 en date du 11 mars 2002, prise par délégation du préfet du Gard, par le sous-préfet d'Alès enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire envoyée par lettre recommandée du 12 mars 2002 avec avis de réception à ce dernier, a été présentée à l'adresse de ce dernier le 14 mars 2002 et a été retournée à l'envoyeur comme pli non réclamé ; que toutefois, aucune pièce du dossier n'établit que M. A a été avisé de ces courriers par des avis de passage qui lui auraient permis de se rendre au bureau de poste dont dépend son domicile, pour en demander la communication ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification du courrier susmentionné relatif à l'envoi de la décision ministérielle sur imprimé 48 S et celle du courrier susmentionné relatif à la décision du sous-préfet d'Alès enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire avaient été respectivement effectives les 13 février 2002 et 14 mars 2002, avaient été de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de M. A et que par suite, la demande de ce dernier, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2008, tendant à l'annulation de ces décisions, avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que si M. A a fait également l'objet d'une convocation des services de police d'Alès, envoyée le 15 avril 2002 à la demande du sous-préfet d'Alès, présentée à l'adresse de l'intéressé le 28 avril suivant et retournée à l'expéditeur comme pli non réclamé , il ne résulte pas de l'instruction que M. A a été avisé de ce courrier par les services postaux ; que si selon le procès-verbal établi le 11 juin 2002, les services de police se sont rendus à l'adresse indiquée sur la convocation, sans succès, il n'est pas contesté que cette adresse était bien celle de M. A ; qu'enfin si la décision en date du 11 mars 2002 enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire lui a été finalement notifiée le 11 juillet 2007, il ne résulte pas des seules pièces produites que cette notification a été faite avec la mention des voies et délais de recours ; que dès lors, en faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. A, opposée par le ministre de l'intérieur, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement ; qu'ainsi le jugement en date du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nîmes doit être annulé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de février 2002 du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire pour l'infraction constatée le 3 novembre 2001, rappelant les quatre décisions antérieures retirant quatre points, trois points, trois points et un point sur son titre de conduite du fait d'infractions relevées respectivement les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000 et 23 juin 2000 et constatant l'invalidité de son permis de conduire ainsi que de la décision du sous-préfet d'Alès, par délégation du préfet du Gard, lui enjoignant de restituer son titre de conduite, soient tardives ; que d'autre part, alors que les délais de recours contentieux ne peuvent être regardés comme ayant couru à l'encontre de M. A, le ministre de l'intérieur ne peut soutenir que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif du 30 mars 2008 sont tardives ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre à qui incombe la charge de la preuve, se borne a demander à la Cour de confirmer le jugement, sans produire le moindre élément de nature à établir que lors des infractions relevées à l'encontre de M. A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cinq décisions retirant respectivement quatre points, trois points, trois points, un point et trois points de son permis de conduire résultant des infractions relevées à son encontre les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000, 23 juin 2000 et 3 novembre 2001 ;

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant que par voie de conséquence de l'annulation des décisions susmentionnées retirant des points de son permis de conduire, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de ce titre de conduite, de la décision du sous-préfet d'Alès lui enjoignant de le restituer et de la décision en date du 25 avril 2008 du sous-préfet d'Alès rejetant son recours administratif du 30 mars 2008 ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 6 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant respectivement quatre points, trois points, trois points, un point et trois points du permis de conduire de M. A résultant des infractions relevées à son encontre les 6 novembre 1998, 15 janvier 1999, 3 juin 2000, 23 juin 2000 et 3 novembre 2001, la décision de la même autorité constatant en février 2002 l'invalidité du permis de conduire de M. A, la décision en date du 11 mars 2002, prise par délégation du préfet du Gard, par le sous-préfet d'Alès enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite et la décision en date du 25 avril 2008 de cette dernière autorité rejetant le recours administratif de M. A du 30 mars 2008 sont annulées.

Article 3 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celui-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA00962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00962
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma00962 ?
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