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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA01306


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 avril 2009, régularisée le 21 avril 2009, présentée pour M. Abderradim A, demeurant ... et élisant domicile chez la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats dont le siège est 71 avenue Kléber à Paris-Palais K189 (75116), par Me Samson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606766, 0606767, 0606768, 0606769 et 0606770, en date du 12 février 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intéri

eur retirant du capital de points de son permis de conduire, un point, deux points,...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 avril 2009, régularisée le 21 avril 2009, présentée pour M. Abderradim A, demeurant ... et élisant domicile chez la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats dont le siège est 71 avenue Kléber à Paris-Palais K189 (75116), par Me Samson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606766, 0606767, 0606768, 0606769 et 0606770, en date du 12 février 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant du capital de points de son permis de conduire, un point, deux points, trois points, trois points et trois points à la suite des infractions constatées respectivement les 3 février 1999, 28 avril 2001, 27 juillet 2001, 12 septembre 2002 et 27 août 2003 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant du capital de points de son permis de conduire, un point, deux points, trois points, trois points et trois points à la suite des infractions constatées respectivement les 3 février 1999, 28 avril 2001, 27 juillet 2001, 12 septembre 2002 et 27 août 2003 ;

.......................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 S du ministre de l'intérieur prononçant la perte de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 27 août 2003, rappelant les pertes de points résultant de précédentes infractions constatées les 3 février 1999, 28 avril 2001, 27 juillet 2001 et 12 septembre 2002 et constatant l'invalidité de ce titre de conduite du fait du solde nul des points, a été notifiée à l'intéressé par l'envoi le 19 mai 2004 d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée au domicile de l'intéressé le 21 mai 2004 suivant ; que l'avis de réception mentionne également distribution le 21/5/04 , sans qu'il y ait en dessous de signature du destinataire ; que d'ailleurs, en contradiction avec cette mention, il est constant que le pli en cause n'a pas été distribué au destinataire et a été retourné à l'envoyeur comme pli non réclamé le 8 juin 2004 ; que si la photocopie du document envoi d'un objet recommandé avec avis de réception produit par le ministre, relatif à la décision 48 S porte la mention manuscrite absent avisé , cette mention n'est pas sur l'avis de réception lui-même, est d'une écriture différente de celle ayant renseigné les rubriques présentation et distribution de cet avis et a été écrite avec un stylo ou marqueur différent également ; que dans ces conditions, à défaut d'avis de passage ou d'attestation des services de la poste selon laquelle l'intéressé aurait été effectivement avisé du pli en cause, cette seule mention absent avisé , non assortie d'un tampon postal et apposée par une main inconnue, ne saurait avoir valeur probante ; que par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la notification du courrier susmentionné relatif à l'envoi de la décision ministérielle sur imprimé 48 S avait été de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de M. A et que par suite, les cinq demandes de ce dernier, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2006, tendant à l'annulation des cinq décisions ministérielles retirant des points sur son permis de conduire, avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors, en faisant droit aux fins de non recevoir tirées de la tardiveté des cinq recours de M. A, opposées par le ministre de l'intérieur dans chacune des demandes, le premier juge a entaché d'irrégularité son jugement ; qu'ainsi le jugement en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des cinq décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement un point, deux points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire pour les infractions constatées les 3 février 1999, 28 avril 2001, 27 juillet 2001, 12 septembre 2002 et 27 août 2003 soient tardives ; que d'autre part, alors que M. A a produit la décision 48 S et qu'il n'est pas établi par le ministre que ces différentes décisions aient fait l'objet individuellement d'une notification à M. A avant la décision 48 S en date du 3 mai 2004, il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée du défaut de production par l'intéressé de chacune des décisions attaquées ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre à qui incombe la charge de la preuve, se borne a demander à la Cour de confirmer le jugement par adoption des motifs retenus par le premier juge, sans produire le moindre élément de nature à établir que lors des infractions relevées à l'encontre de M. A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des cinq décisions retirant respectivement un point, deux points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire résultant des infractions relevées à son encontre les 3 février 1999, 28 avril 2001, 27 juillet 2001, 12 septembre 2002 et 27 août 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant respectivement un point, deux points, trois points, trois points et trois points du permis de conduire de M. A résultant des infractions relevées à son encontre les 3 février 1999, 28 avril 2001, 27 juillet 2001, 12 septembre 2002 et 27 août 2003 sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderradim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01306
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma01306 ?
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