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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA02950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA02950


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Manuel A, demeurant ... par le Cabinet d'avocats Phalippou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700251 en date du 2 juin 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul

;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Manuel A, demeurant ... par le Cabinet d'avocats Phalippou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700251 en date du 2 juin 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 2006, retirant un point de son permis de conduire pour l'infraction relevée à son encontre le 27 mars 2006 et constatant l'invalidité de ce titre de conduite, le premier juge a estimé que le ministre rapportait la preuve qui lui incombe de la réalité de l'infraction constatée le 27 mars 2006 par la production du procès-verbal d'infraction et d'une attestation du Trésorier du contrôle automatisé en date du 25 juin 2007 dont il ressortirait que le contrevenant aurait payé l'amende forfaitaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de cette attestation du 25 juin 2007, que le trésorier du contrôle automatisé a, au contraire, indiqué dans celle-ci qu'aucun encaissement n'avait été enregistré en paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le premier juge a dénaturé le contenu de cette pièce et, par suite, a entaché d'irrégularité son jugement ; qu'ainsi, le jugement en date du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier doit être annulé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'en produisant l'avis de contravention relatif à l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 27 mars 2006 portant amende forfaitaire et l'attestation susmentionnée du trésorier du contrôle automatisé en date du 25 juin 2007, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe du paiement, par le contrevenant, de l'amende forfaitaire ; que s'il invoque les mentions qui seraient portées sur le relevé d'information intégral relatif à M. A dont il ressortirait que ce dernier a payé l'amende forfaitaire, il ne le produit pas ; que, par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité du retrait d'un point de son permis de conduire résultant de l'infraction relevée à son encontre le 27 mars 2006 à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 2006 constatant l'invalidité de son permis de conduire ; que, par suite, alors que le solde du capital de points de ce titre de conduite n'était pas nul, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 invalidant son permis de conduire ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l 'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'en l'espèce, M. A ne justifie d'aucun frais d'expertise, d'enquête ou relatif à une mesure d'instruction non supportée par l'Etat et par lui exposée ; que, par suite, les conclusions de celui-ci au titre des dépens doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 2009 et la décision en date du 1er décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02950
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma02950 ?
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