Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03315, le 11 juillet 2008, présentée pour M. Hanifi A, demeurant chez Mme , ...), par Me Vouland, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801901 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de M. ;
Considérant que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, relève appel du jugement n° 0801901 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'enfin, l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que ce dernier est fondé sur un avis émis le 21 décembre 2007 par les médecins inspecteurs de la santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et sociales (DDASS) des Bouches-du-Rhône mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'avis en cause, en violation des dispositions de l'arrêté ministériel précité, ne comporte aucune indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers la Turquie ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 contesté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, l'appelant est fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre principal par M. A doivent être rejetées ;
Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'appelant, et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0801901 du 2 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hanifi A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA03315 2
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