Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2009, sous le n° 09MA03042, présentée pour M. Rachid A, détenu au centre de détention de Tarascon, par Me Lantelme, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803676 en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 l'expulsant du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 14 mars 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre publique ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que la présence sur le territoire de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public eu égard aux faits de trafic de résine de cannabis dont le requérant, présenté comme l'un des principaux fournisseurs dans ce trafic de produits stupéfiants, s'est rendu coupable, et faits pour lesquels il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement ; que s'il fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans, qu'il a deux enfants de nationalité française et deux autres enfants qu'il n'a pas reconnus et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il était séparé de la mère des deux premiers enfants au moment des faits et ne participait pas à leur entretien, de même qu'il n'établit pas l'identité des deux autres enfants plus âgés dont il n'a invoqué l'existence que devant la commission d'expulsion et conserve des attaches familiales au Maroc ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion, n'a pas, à la date où elle a été prise, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 ;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA03042 2
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