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20/12/2010 | FRANCE | N°10MA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 10MA00188


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour , demeurant ..., par Me Alessandri ;

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500175 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que E.D.F. soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déroulé le 4 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti et de désigner un expert pour l'évaluation des préjudices en résultant ;

2°) de condamner E.D.F. à verser la somme d

e 37 485,89 euros à et 79 916,14 euros à , ces deux sommes portant intérêt à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour , demeurant ..., par Me Alessandri ;

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500175 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que E.D.F. soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déroulé le 4 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti et de désigner un expert pour l'évaluation des préjudices en résultant ;

2°) de condamner E.D.F. à verser la somme de 37 485,89 euros à et 79 916,14 euros à , ces deux sommes portant intérêt à compter du 22 septembre 1995 et les intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 812 euros au bénéfice de chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner E.D.F. aux entiers dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 juin 2006 à Electricité de France, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Alessandri, pour ;

Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 4 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti, lieudit Suarella, hameau de Purizzone, et s'est propagé aux propriétés voisines ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de deux gendarmes qui se trouvaient sur les lieux au moment du départ de feu, corroborées par les témoignages de plusieurs personnes, que cet incendie a été provoqué par des étincelles dues à un court circuit sur une ligne électrique appartenant à EDF et qui ont embrasé les végétaux situés au-dessous ; que la responsabilité d'Electricité de France, propriétaire de l'ouvrage se trouvant à l'origine du sinistre, et à l'égard duquel ont la qualité de tiers, n'est par ailleurs pas contestée ; que les parcelles plantées de clémentiniers et de vignes, qu'exploitaient les requérants et qui se trouvaient à proximité immédiate de la zone d'incendie déterminée par le service départemental d'incendie et de secours, ont subi d'importants dommages ; que interjettent appel du jugement en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes indemnitaires ; que sollicite la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 37 485,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et capitalisation des intérêts et sollicite la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 79 916,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et capitalisation des intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ;

Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu de rejeter la demande de au seul motif qu'ils n'avaient pas présenté de conclusions chiffrées, les premiers juges ont fondé leur décision sur l'irrecevabilité de ladite demande pour défaut de chiffrage ; que le défendeur, Electricité de France, n'a pas opposé cette fin de non recevoir à cette demande devant le Tribunal administratif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties ont été avisées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que, par suite, sont fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que a produit devant la Cour un rapport d'expertise établi à la suite de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 janvier 1998 dans lequel l'expert retient une perte de récolte de ses vignes et de ses clémentiniers pendant 3 ans et la reconstitution de 3 hectares de clémentiniers ; que le préjudice en résultant est évalué par l'expert à la somme de 79 916,14 euros (524 215,50 francs) ; que ce rapport contradictoire et produit à l'instance permet de justifier le quantum du préjudice et ne fait l'objet d'aucune contestation par Electricité de France ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à ladite somme de 79 916,14 euros ;

Considérant que a également produit devant la Cour un rapport d'expertise établi à la suite de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 janvier 1998 dans lequel l'expert retient une perte partielle de récolte de ses vignes, la perte de récolte de 300 clémentiniers pendant 4 ans et le coût de remplacement de ceux-ci, le coût des travaux de réfection de l'irrigation, en tenant compte de la vétusté de l'ancienne installation, le prix résiduel d'un hangar construit en 1961 et le remboursement de matériels agricole et d'accastillage et de produits, pour lesquels l'expert a retenu un coefficient de vétusté adapté ; que le préjudice en résultant est évalué par l'expert à la somme de 37 485,89 euros (245 891,33 francs) ; que ce rapport contradictoire et produit à l'instance permet de justifier le quantum du préjudice et ne fait l'objet d'aucune contestation par Electricité de France ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à ladite somme de 37 485,89 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que ont droit aux intérêts à compter de leur demande devant le tribunal, enregistrée le 28 mars 1995 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'ils ont demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts par un mémoire enregistré devant la Cour le 6 août 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu d'accorder la capitalisation à compter du 6 août 2004 et à chaque échéance annuelle ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'Electricité de France une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive d'Electricité de France les frais de l'expertise ordonnée le 22 janvier 1998 et taxés et liquidés par une ordonnance du 29 décembre 1998 par le président du Tribunal administratif de Bastia ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 1999 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Electricité de France est condamnée à verser une somme de 79 916,14 euros (524 215,50 francs) à et 37 485,89 euros (245 891,33 francs) à . Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1995. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 août 2004 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Electricité de France versera à une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 29 décembre 1998 du président du Tribunal administratif de Bastia sont définitivement mis à la charge d'Electricité de France.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à , à et à Electricité de France.

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N° 10MA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00188
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;10ma00188 ?
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