Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Mme Rose née , élisant domicile ..., par Me Baffert ; Mme Rose née demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à lui verser la somme de 200 000 euros ;
2°) de condamner le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 200 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grisanti, substituant la SELARL d'avocats Baffert, pour Mme Rose née ;
Considérant que le 10 août 2004, Mme Rose née a obtenu, sur la parcelle C862 de la commune d'Alata au lieudit Pichinesi, un permis de construire portant sur la construction d'un hangar agricole de 300 m² ; qu'elle a déposé auprès du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud une demande d'électrification les 8 septembre 2004, 13 juillet 2005 et 6 août 2005 ; que ce n'est que le 16 octobre 2008 que le raccordement a été effectué, postérieurement au jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud soit condamné à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de l'absence de raccordement ; que Mme Rose née interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Sur la faute :
Considérant qu'en mettant plus de quatre ans pour procéder au raccordement électrique de la parcelle C862 alors qu'il ne démontre pas que des obstacles techniques particulièrement difficiles à surmonter seraient à l'origine de ce délai anormalement long, le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la période de responsabilité du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud à l'égard de Mme Rose née commence le 8 septembre 2004, date à laquelle elle a sollicité pour la première fois l'électrification de son installation agricole après avoir obtenu un permis de construire le 10 août 2004 et s'achève le 16 octobre 2008 date à laquelle le raccordement a été effectué ; qu'en revanche, Mme Rose née n'est pas fondée à demander une indemnisation pour la période antérieure à l'obtention du permis de construire au titre de laquelle elle a sollicité un raccordement électrique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard de quatre ans avec lequel le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud a procédé au raccordement du hangar appartenant à Mme Rose née est directement à l'origine de surcoûts dans l'alimentation du cheptel de 40 chèvres composant son exploitation agricole ; qu'en se fondant sur un surcoût annuel estimé à 3 036 euros par le centre d'économie rurale de Corse, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros ;
Considérant que si Mme Rose née fait valoir que le raccordement électrique de son hangar lui aurait permis d'élever une centaine de chèvres sur la parcelle C862 alors qu'elle a dû limiter son cheptel à 40 têtes en raison de la faute commise par le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud qui l'a obligée à élever ses bêtes sur une autre parcelle plus petite, elle ne démontre toutefois pas, alors que de nombreux aléas ponctuent la vie d'une exploitation agricole, qu'il existe un lien direct et certain entre ladite faute et le dommage qu'elle invoque ; que, par suite, ce préjudice qui ne présente qu'un caractère éventuel ne peut donner lieu à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rose née est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme Hélène née , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud est condamné à payer à Mme Hélène née la somme de 12 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud versera à Mme Rose née une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Rose née est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose née et au syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud.
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N° 08MA048462
RP