Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour la SCI DSA, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis la Maurette à la Motte (83920) et pour Mme Sandrine A, demeurant ... (83290) par la SELARL d'avocats Monnet ; la SCI DSA et Mme A demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0701063 du 23 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet du Var, a annulé l'arrêté du 28 août 2006, par lequel le maire de la commune de la Motte avait délivré à la SCI DSA un permis de construire ;
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Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 ;
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement n° 0701063 du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté du 28 août 2006, par lequel le maire de la commune de La Motte avait délivré à la SCI DSA un permis de construire autorisant le changement de destination d'un hangar en garage-carrosserie comportant un logement, sur un terrain sis lieu-dit la Maurette classé en zone III NAc par le plan d'occupation des sols de la commune de La Motte ; que la SCI DSA et Mme A, gérante de la société, relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le règlement de zone de la commune de La Motte définit le secteur III NA comme des zones d'activités de fait, qui se sont progressivement implantées de part et d'autre de la RN 555 au lieu-dit Maufrache et à l'ouest de la RD 25 lieu dit la Maurette ; que le secteur III NAc couvre un secteur à vocations d'activités de la Maurette où sont déjà installés des bâtiments à usage d'activités qui doivent pouvoir être transformés et agrandis dans le cadre du présent POS pour répondre à la demande économique ; qu'aux termes de l'article III NA 1 de ce règlement : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après (...) : dans le secteur III NAc, la transformation, l'aménagement, et l'extension des bâtiments existants à usage d'activités ; qu'aux termes de l'article III NA 2 de ce même règlement : Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas mentionnés à l'article III NA 1 sont interdits. ;
Considérant que le règlement de la zone III NA, eu égard à l'objectif expressément poursuivi, a notamment pour objet de valider, par la régularisation d'une situation de fait, l'existence des bâtiments à usage d'activités déjà existants, sans exiger que leur construction ait été régulièrement autorisée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'absence, non contestée, d'une autorisation régulière de construction du hangar litigieux ne s'oppose pas aux aménagements de cette construction prévus par l'article III NA1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le changement de destination du hangar en garage carrosserie est autorisé par cet article ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées des articles III NA 1 et III NA2 que toute création de logements est implicitement mais nécessairement interdite dans cette zone à vocation économique ; que le projet prévoit la création d'un logement de fonction ; que, par suite, et à supposer même que ce logement permette à l'exploitant de rester sur place pour exercer son activité de carrossier, la décision attaquée méconnaît sur ce point l'article III NA1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation (...) ; qu'ainsi la SCI DSA et Mme A sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé dans toutes ses dispositions le permis de construire qui avait été délivré à la société le 28 août 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler, par voie de conséquence de ce qui précède, le permis de construire délivré en tant seulement qu'il autorise la création d'un logement de fonction ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0701063 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de la commune de la Motte à la SCI DSA est annulé en tant qu'il autorise la création d'un logement de fonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DSA, à Mme A et à la commune de La Motte .
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N°08MA05278