Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00283, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Guesmi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606866 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2006, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et du rejet en date du 10 novembre 2006 de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision de rejet précités ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire comportant la mention salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et d'obligations alimentaires ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 12 octobre 2006 confirmé le 10 novembre suivant, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 29 mai précédent M. A, ressortissant tunisien et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. A interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens développés devant lui par le requérant ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé également à bon droit le Tribunal, que le préfet du Var a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-11-7 du CESEDA, le préfet du Var a également recherché d'office à titre gracieux si l'appelant pouvait bénéficier d'un titre de séjour autre que ceux délivrés de plein droit ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est arrivé en France dépourvu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'un tel visa ne lui a pas été délivré par la suite ; que, dans ces conditions, alors même qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, le préfet du Var a pu, sans erreur de droit, se fonder sur ce motif pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour autre que ceux délivrés de plein droit sans condition de visa de long séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;
Considérant que si M. A est le père d'une enfant née en France le 21 janvier 2003 à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il est divorcé depuis le 23 mai 2005, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'un droit de visite hebdomadaire, n'entretenait aucune relation effective avec sa fille, laquelle ne le connaît pas, et n'a entamé une procédure devant le juge aux affaires familiales que le 20 août 2007, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; que, dans ses conditions, le préfet du Var, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant... 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, d'une part, s'il résulte de des stipulations de l'article 3 précité que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. A n'avait, comme il a été dit précédemment, aucun contact avec sa fille à la date de l'arrêté contesté, la décision querellée n'a pas méconnu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ci-dessus énoncées, ni celles de l'article 371-1 du code civil ; que, d'autre part, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
Considérant, en sixième lieu que les stipulations de la convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et d'obligations alimentaires, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant en dernier lieu, que, par l'arrêté contesté, le préfet du Var s'est borné à refuser à M. A un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français et n'a pas assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter ledit territoire en fixant le pays d'éloignement ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Nabil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA00283 2
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