Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 janvier 2008, régularisée le 1er février 2008, présentée pour la SARL LES POTERIES DU SOLEIL, dont le siège social est 8 rue des Abreuvoirs à Perpignan (66000), par Me Dupetit, avocat ;
La SARL LES POTERIES DU SOLEIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405101, en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ;
2°) de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issu de l'article 11-II de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 modifiée portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité et inséré dans le chapitre premier Impôt sur le revenu du titre premier de la première partie du code général des impôts relatif aux impôts directs et taxes assimilées de l'Etat : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0-G. Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. (...) ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises. ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 modifiée que le régime d'exonération, sous certaines conditions, des plus-values professionnelles, instauré par les dispositions de son article 11 II codifié à l'article 151 septies du code général des impôts, ne s'applique qu'aux personnes physiques ou sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu ; que cette exonération ne s'applique pas aux entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la SARL LES POTERIES DU SOLEIL a déclaré, au titre de l'exercice 2000, une plus value à court terme consécutive à la cession du droit au bail d'un local commercial entraînant un résultat imposable de 39 753 euros ; que le résultat de la société requérante a été soumis à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur ledit impôt conformément aux énonciations de la déclaration souscrite par la société intégrant la plus-value dont s'agit ; que si, pour demander la décharge des impositions contestées, la SARL LES POTERIES DU SOLEIL invoque la circonstance que ses associés sont de la même famille, ce caractère familial ne saurait avoir pour effet, alors que depuis son origine elle est soumise à l'impôt sur les sociétés et a été constituée sous forme d'une société de capitaux, de lui permettre de bénéficier du régime d'exonération sur les plus-values prévu par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES POTERIES DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LES POTERIES DU SOLEIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES POTERIES DU SOLEIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA00417 2